Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025054251
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/48/15*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 09/09/2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe N° de R G · 2025054251

N° de PC : P202500655

Copies: * TPG -Parquet * SAS à associé unique MAILLOT A POIS * SELAFA MJA en la personne de Me [L] [K]

SAS à associé unique MAILLOT A POIS [Adresse 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS PASTEL elle-même représentée par son président M. [O] [F] demeurant [Adresse 1], président, absent et son directeur général délégué M. [J] [X], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Camille Gennari-Bretagne, avocate (L132), * SELAFA MJA en la personne de Me [L] [K], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent. M. [P] [H], représentant des salariés, non comparant.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 17/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SAS à associé unique MAILLOT A POIS, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 1 er septembre 2025 le débiteur, le mandataire de justice et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la société n'a généré aucun passif supplémentaire, qu'elle dispose d'une trésorerie excédentaire et qu'elle est en discussion avec un partenaire en vue de bâtir un plan de sauvegarde grâce à de nouveaux financements.

Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * le mandataire judiciaire : il s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : se déclare confiant et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge-commissaire : émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; * Mme Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation pour une durée supplémentaire de 4 mois.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique MAILLOT A POIS

[Adresse 1]

Activité : la vente de cycles et d'accessoires s'y rapportant, réparation de cycles, petite restauration froide sans nuisances sans extractions.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 921618104

Etablissement(s) - [Adresse 4]

Pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 17/12/2025.

Maintient M. Olivier Dubois, juge commissaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [K], [Adresse 3], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/09/2025 où siégeaient :

M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, M. Arnaud de Pesquidoux.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025054251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.