Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025054235
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/46/15*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS personne and, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4

Jugement prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe

PC : P202502586 R.G. : 2025054235

SARL MVA [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [F] [Z] [S], [Adresse 2], représentant légal de la SARL MVA, présent. * La SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * La SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MVA avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 3 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 5 Août 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis réservé quant à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Y], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [H], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir

Copies : -SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Y], -SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [H], -Parquet -SARL MVA

délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire en son rapport écrit,,

Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Y], administrateur judiciaire,

M. [F] [Z] [S], représentant légal de la SARL MVA, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL MVA

[Adresse 1]

Nom commercial : MONTAGE [Localité 1]

Activité : Achat et vente de rayonnage industriel, installation et pose.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 803814482

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 2 janvier 2026.

Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/09/2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, M. Vincent-Bruno Larger,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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