Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00088
Formation
Juge des Libertés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 560 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

R.G n°26/88 - SERVICE HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [K] [L]

ORDONNANCE

rendue le 20 mars 2026

Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[K] [L] né le 10 juillet 1996 sous mesure de protection : curatelle renforcée ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l'AVEYRON

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] en date du 30 septembre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [K] [L] ;

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 16 janvier 2026 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 2 février 2026 par le Dr [X], . le 2 mars 2026 par le Dr [A],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 2 février 2026, notifiée le 3 février 2026, . le 2 mars 2026

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 14 mars 2026 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de [K] [L] en hospitalisation complète signée le 14 mars 2026 et notifiée (ou information donnée) le 14 mars 2026 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 mars 2026 ;

Vu l’avis motivé en date du 16 mars 2026 établi par le Dr [U],

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mars 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 20 mars 2026

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[K] [L] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement le 30 septembre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [C] faisant état : « Ce jour, le patient est dans l'incapacité de juger de la nécessité d'une hospitalisation complète en service fermé : en effet il présente une décompensation psychotique avec un délire floride qui lui dit de faire les poubelles en ville pour faire des recherches scientifiques, ceci sur rupture thérapeutique depuis quelques mois. Il est nécessaire de se protéger de lui-même et d'autrui dans ce contexte symptomatologique où il n'est pas dans la réalité et est très vulnérable. Dans ces conditions une mesure de SSCDTU est préconisée immédiatement, ce dont il est informé. Il dit : « Je fais de la recherche scientifique pour ma formatrice. »

La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 16 janvier 2026 ;

L’hospitalisation complète de [K] [L] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s'était mis en place le 16 février 2026 prévoyant : Hospitalisation à temps complet : du 10.01.2026 au 18.02.2026, date prévue de sa sortie définitive Rendez~vous médecin psychiatre mensuels, le premier étant avec le Dr [F] le jeudi 26.02.2026 à 14h30 Rendez-vous IDE du CMP mensuels, le premier étant avec [G] [R] le mercredi 11.03.2026 à 15h00 Nap le 11.03.2026 Soins à domicile : Passage 1*/jour le soir, pour préparation, distribution et observance des traitements Existence d'un traitement médicamenteux prescrit : oui

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 14 mars 2026 constatait : « décompensation délirante, troubles du comportement, déni des troubles. Sortie en programme de soins le 16.02.2026. Ce jour réintègre l'établissement dans un contexte anxieux, anorexique, peurs diffuses. »

[K] [L] était réintégré en hospitalisation complète le 14 mars 2026 ;

L'avis motivé établi par le Dr [U] le 16 mars 2026 indiquait : « Patient connu de l'institution, suivi en programme de soins (TU). en raison de trouble psychotique de type schizophrénie paranoïde justifiant d'hospitalisations itératives_ Ce jour, le patient est de bon contact lors de l'entretien, son discours est cohérent mais la fiabilité est à vérifier. Le patient dit avoir travaillé pendant deux semaines dans une menuiserie, et qu'il entreprend des démarches auprès de l'ASE pour retrouver ses parents biologiques qui résident au Maroc. Il ne fait aucun lien entre ces événements et les symptômes qu'il met en avant : se plaint de recrudescence anxieuse, d'une baisse de la thymie, d'une perte de l'appétit. Pour autant, le patient ne manifeste pas de labilité émotionnelle; on objective une discordance idéo-affective, un émoussement des affects. Il ne présente pas de trouble du comportement dans le service depuis sa ré-intégration. Il est nécessaire de poursuivre les soins afin de poursuivre l'observation clinique et d'ajuster son traitement, ainsi que faire le lien avec l'équipe du SAMSAH qui le suit pour vérifier ses dires. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte à la demande d'un tiers (admission d'urgence) est à maintenir en hospitalisation complète.»

L’avis précisait que l’état de santé de [K] [L] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, [K] [L] déclarait : "J'étais en appartement autonome. Mais j'allais pas bien donc j'ai demandé à revenir à [Z] [D]. Ici je prends mon traitement. Je me sens mieux. Je suis d'accord pour rester à [Localité 4]."

Le conseil de [K] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que le cadre de soins devait être maintenu, le patient se stabilisant peu à peu.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [L] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Que lors de l'audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l'intégrité ;

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [L] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01169

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00953

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Beauvais · 26/01704

SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Beauvais · 26/01712

SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [P] [C] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.