Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00003
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 07 Avril 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Monsieur [T] [F] [B]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZG

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELAS AGIS - 538

ENTRE

CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (RCS n° 405 391 947), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [T] [F] [B] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (RCS n° 405 391 947), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON CREANCIER INSCRIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 17 Septembre 2024, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [T] [F] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 93.183,73 € arrêtée au 6 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 23 avril 2012 par Me [J] [L], notaire associé de la SCP “[J] [L], Patricia ROBLOT DIAZ et Vincent MORELLON”, notaires associés à TERNAY.

Monsieur [T] [F] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Novembre 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON / 2024 S / N° 193, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 06 Janvier 2025, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné Monsieur [T] [F] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créancee liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procedures civiles d'exécution, - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311 -6 du même code, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à present le cas échéant la date d’adjudication, - rnentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 93.183,73 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 06 septembre 2024, frais et accessoires, - en cas de vente amiable : l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la remuneration de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 du code de Commerce. Cet émolument et les frais préalables seront reglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la reitération. - déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiiiers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), ou de tel autre Commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procedures civiles d'exécution. - autoriser la demanderesse à compléter l'avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite. - dire que les dépens seront pris en frais privilégies de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 08 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par une précédente décision en date du 16 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [T] [F] [B] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 24 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente. A l'audience de rappel du 24 mars 2026, Monsieur [T] [F] [B] n'a ni comparu, ni personne pour lui.

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] , représenté par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de quatre mois par jugement d'orientation du 16 décembre 2025. A l'audience de rappel du 24 mars 2026, [T] [F] [B] n'a ni comparu, ni personne pour lui. Force est de constater qu'aucun engagement écrit d'acquisition permettant d'accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi.

En tout état de cause, il échet de rappeler qu'une vente amiable notariée " classique " dite de gré à gré reste possible, jusqu'à l'ouverture de l'audience de vente forcée et peut être conclue par [T] [F] [B], hors le juge, avec l'accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Septembre 2024 publié le 12 Novembre 2024 sous les références 1er Bureau LYON / 2024 S / N° 193 ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [T] [F] [B] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 25 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 11 Juin 2026 de 14 heures à 16 heures ;

DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaires de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.