Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/02739
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/02739 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SB2
N° de Minute :
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 26 Février 2026
L'Office Public de l'Habitat du Nord
C/
[Y] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L'Office Public de l'Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de LILLE a notamment condamné M. [Y] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord une somme de 6 145,25 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, l’Office Public de l’Habitat du Nord a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
Il demande de rectifier le dispositif de la décision comme suit : " Condamné M. [Y] [W] à payer à lui payer la somme de 6 146,25 euros créance arrêtée au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement." Il expose que le tribunal a déduit des sommes qui avaient déjà été soustraites de sorte que la ligne « total hors assurance et acte » représentait le solde dû après retraitement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort des termes de la requête que l’erreur invoquée consiste pour le juge d’avoir déduit des sommes déjà déduite du décompte produit.
Il n’y a pas de divergence consécutive à une erreur de frappe entre les motifs et le dispositif.
En effet, le montant de la condamnation au titre des arriérés de loyers, charges et impayés est motivé par l’analyse qu’en a fait la juridiction avec laquelle manifestement l’office public de l’Habitat du Nord n’est pas d’accord.
Ainsi, cette erreur n’est pas une erreur de plume.
Seule la voie de l’appel est possible.
Dès lors, il conviendra donc de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle formée par l’Office Public de l’Habitat du Nord concernant le jugement du 9 octobre 2025,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat du Nord aux dépens de la présente instance,
Le Cadre greffier, Le juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/02739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.