Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00117
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 03 avril 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00117 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LVD

Etablissement public D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE

C/

[Y] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement public D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, établissement public à caractère industriel et commercial crée suivant décret n°2010-306 du 22 mars 2010, modifié par le décret n°2015-977 du 31 juillet 2015, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’urbanisme, identifié au SIREN sous le n° 521747444 et immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me TAILLET substituant Me Laurianne BAL DIT SOLLIER (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant - Me Sarah HEITZMANN (Avocat au barreau de RENNES), avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [R] né le 30 Décembre 2007 à [Adresse 3] Parcelle cadastrée section [Cadastre 1]

Représenté par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE a fait constater l’occupation des lieux par M. [Y] [R].

Par assignations en date des 27 janvier et 3 février 2026, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [Y] [R].

A l’audience du 6 février 2026, Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] déclarent intervenir volontairement à l’instance, en qualité de défendeurs.

L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Condamner M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 3] corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance, en écartant le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Rejeter la demande de délai d’évacuation formée par M. [Y] [R] et Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] ;Condamner M. [Y] [R] et Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE fait valoir que M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation et de sursis prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R], tous représentés par leur conseil conjoint, demandent au juge des référés de ne pas écarter le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le sursis prévu par l’article L 412-6 du même code, en contestant avoir pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait, et en expliquant que l’immeuble était inoccupé et qu’ils n’avaient commis aucune effraction.

Ils sollicitent, en outre, le bénéfice d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de leur grande précarité, résultant de leur situation familiale et personnelle.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;

Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] occupent l’immeuble sis [Adresse 3] sans autorisation de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, et donc sans droit ni titre ;

Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 4 décembre 2025 que M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que les protections anti-squat, installées sur la porte et sur plusieurs fenêtres, ont été démontées, et que les personnes présentes dans les lieux ont déclaré être entrées par effraction ;

Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 3] et l’expulsion de M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] ;

Que par conséquent, les lieux devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, il convient de condamner M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R], de l’immeuble sis [Adresse 3], appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE ;

ORDONNONS à M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 3] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [R] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [Y] [R], Mme [K] [R], Mme [H] [D], M. [X] [R], Mme [A] [N] et M. [L] [R] aux entiers frais et dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.