Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00051
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZCQV
JUGEMENT
Minute : 25/694
Du : 20 Novembre 2025
Madame [B] [J] (loyers) Représentant : Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 68
C/
Madame [D] [Y] Représentant : Me Moradéké BADIROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0247 [1] (3049038982, 3049038980, 3049038981) [2] (524867524201, 793539006311) [3] (65058181697) COLLEGE [Etablissement 1] (CAMARA Cheick - 402 DP 734) [4] (3408867 / 1500246698 / 369500353757) SIP DE [Localité 2] (TH 2021) Madame [U] [G] (prêt ami) SFR MOBILE (02000129464) Madame [Z] [H] (prêt ami) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7345935 - trop perçu sur prime RMI)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007915 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représentée par Me Sylvie QUEIROZ, Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Assistée de Me Moradéké BADIROU, Avocat au barreau de PARIS
[1] domiciliée : chez [5], [Adresse 6] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée
[2] domiciliée : chez [6], [Localité 6] non comparante, ni représentée
[3] demeurant [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COLLEGE [Etablissement 1] demeurant [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[4] , domiciliée : chez France Contentieux, [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] demeurant [Adresse 10] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Madame [U] [G] demeurant [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[7] domiciliée : chez [8], [Adresse 12] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Madame [Z] [H] demeurant [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 14] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, Mme [D] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 3 avril 2023.
Le 30 mai 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [D] [Y] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [B] [J], à qui les mesures ont été notifiées le 19 juin 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 octobre 2023.
Par jugement rendu le 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la caducité du recours formé par Mme [B] [J].
Par ordonnance rendue le 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a révoqué l’ordonnance de caducité rendue le 26 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2023, [2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2024, [1] a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 1166,94 euros, 256,62 euros et 557,32 euros.
Mme [B] [J], comparante, représentée, a sollicité le renvoi du dossier de Mme [D] [Y] à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées.
Mme [D] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 pour permettre la comparution de la débitrice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, Mme [B] [J] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 91 426,59 euros, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [D] [Y] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, elle indique que Mme [D] [Y] est de mauvaise foi, qu’elle est rentrée dans le bien immobilier dont elle est propriétaire par effraction, que si un contrat de bail lui a finalement été consenti, celle-ci ne s’est pas acquittée du loyer et des charges courants alors qu’elle disposait des revenus nécessaires, qu’elle tire notamment des revenus d’une activité d’entrepreneur individuel, qu’elle n’a jamais respecté les plans d’apurement consenti. Elle ajoute que sa situation n‘est pas irrémédiablement compromise
A l’audience, Mme [D] [Y], comparante, assistée, actualise oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, de fixer la dette locative à la somme de 59 860 euros, de débouter Mme [B] [J] de ses demandes et de la condamner au paiement des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle le décret n°87-713 du 26 août 1987, elle indique que des paiements ont été effectués et qu’ils n’ont pas été pris en compte dans le décompte fourni à la cause, qu’elle ne doit qu’un mois de loyer pour l’année 2017, qu’elle doit donc la somme de 6 955 euros au titre de l’année 2018, que par ailleurs les charges ne sont dues qu’à compter de l’entrée dans les lieux, que toutes les charges ne sont pas récupérables, que seules celles visées par le bail peuvent l’être, que le montant des charges dues ne peut excéder la provision mensuelle appelée depuis l’entrée dans les lieux.
Au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, elle rappelle qu’elle dispose d’un contrat de bail, qu’elle n’est pas entrée dans les lieux en qualité de squatteur, qu’elle a été victime d’une arnaque, qu’elle ignorait que son compagnon ne payait pas les loyers appelés, que le plan d’apurement initialement consenti prévoyait des mensualités exorbitantes, qu’un second a été respecté, que néanmoins, les faibles ressources n’ont pas permis de tenir cet engagement, indépendamment de toute volonté en ce sens. Elle actualise sa situation personnelle et financière, relève que sa capacité de remboursement est réduite, qu’elle ne perçoit aucune rémunération du fait d’une unique activité en qualité d’entrepreneur individuel.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé l’éligibilité de Mme [D] [Y] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement au regard de son statut d’entrepreneur individuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’inéligibilité de Mme [D] [Y] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L. 711-9 du code de la consommation prévoit que la procédure de traitement des situations de surendettement est applicable à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code
L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
L’article L. 682-2, IV, du code de commerce dispose que lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure [collective] saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
En l’espèce, le 21 mars 2023, Mme [D] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 3 avril 2023.
Le 30 mai 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [D] [Y] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [B] [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 juillet 2023 de sorte que le juge des contentieux de la protection a été saisi de cette situation.
Le 13 mai 2024, alors que la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice était toujours en cours, Mme [D] [Y] a commercé à exercer une activité de vente de vêtement en qualité d’entrepreneur individuel.
Or, la commission de surendettement, dans la présente procédure, n’a pas été saisie par le Tribunal de commerce compétent pour statuer sur la procédure collective susceptible d’être ouverte au bénéfice de Mme [D] [Y] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, mais directement à l’initiative de cette dernière.
Ce faisant, le Tribunal de commerce n’a pas été mis en mesure de procéder à une analyse de la situation patrimoniale de Mme [D] [Y], susceptible d’aboutir à la saisine de la commission de surendettement dans un deuxième temps.
Il est inopérant que Mme [D] [Y] n’ait dégagé aucun revenu de cette activité professionnelle et qu’elle ait créé son activité professionnelle alors que la procédure de surendettement était déjà engagée à son initiative.
Ce faisant, Mme [D] [Y] n’est pas éligible à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement dans le cadre de la présente procédure ouverte par déclaration de sa part en date du 21 mars 2023.
En conséquence, Mme [D] [Y] sera déclarée inéligible à bénéficier de la présente procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Mme [D] [Y] inéligible à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement dans le cadre de la présente procédure ;
RENVOIE le dossier de Mme [D] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [J] (loyers), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007915 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représentée par Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Moradéké BADIROU, avocat au barreau de PARIS
[1] (3049038982, 3049038980, 3049038981), domiciliée : chez [Adresse 15] - [Localité 5] non comparante, ni représentée
[2] (524867524201, 793539006311), domiciliée : chez [6], [Adresse 16] - [Localité 12] non comparante, ni représentée
[3] (65058181697), demeurant [Adresse 17] - [Localité 13] non comparante, ni représentée
COLLEGE [Etablissement 1] (CAMARA Cheick - 402 DP 734), demeurant [Adresse 8] - [Localité 8] non comparante, ni représentée
[4] (3408867 / 1500246698 / 369500353757), domiciliée : chez [9], [Adresse 9] - [Localité 9] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (TH 2021), demeurant [Adresse 10] - [Localité 2] non comparante, ni représentée
Madame [U] [G] (prêt ami), demeurant [Adresse 11] - [Localité 10] non comparante, ni représentée
[7] (02000129464), domiciliée : chez [8], [Adresse 12] - [Adresse 18] - [Localité 14] non comparante, ni représentée
Madame [Z] [H] (prêt ami), demeurant [Adresse 13] - [Localité 8] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7345935 - trop perçu sur prime RMI), demeurant [Adresse 14] - [Localité 1] non comparante, ni représentée
*****
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.