Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
2025052868
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/67/76*

copies: -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [I] -TPG -Parquet -M. [T] [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 15/07/2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

N° de PC : P202404368 N° de R.G. : 2025052868

M. [T] [F] [Adresse 1] [Localité 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [T] [F] demeurant [Adresse 1] [Localité 1], exploitant, présent assisté de Me Julien Mallet, avocat (A905) ; * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [I], [Adresse 2] [Localité 2], mandataire judiciaire, présent ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 24/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la M. [T] [F], avec période d'observation de 3 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 07 juillet 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que : M. [T] [F] dispose des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de présenter un plan de sauvegarde ;

Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * le mandataire judiciaire: indique qu'aucun passif nouveau n'a été enregistré et que la trésorerie à date s'élève à 10 000 €uros sans tenir compte des dividendes qui pourraient être versés par la SNC CHATEAU DE [Adresse 1] ; Il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : indique être favorable au renouvellement de la période d'observation ; * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation pour une courte durée de trois mois.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu l'avis du ministère public,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris JOMI 11/07/2025 22:41:27 Page 1/2 lps19956125

l'égard de : M. [T] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : hôtellerie et restauration N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : non inscrit au RCS Gérant associé de la SNC CHATEAU DE [Adresse 1] [Numéro identifiant 1] RCS NANTERRE

Pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 24/09/2025.

Maintient M. [H] [J], juge commissaire.

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [I], [Adresse 2] [Localité 2], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/07/2025 où siégeaient :

M. Joël Cosserat, M. Olivier Dubois, Mme Christine Mariette.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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