Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/02769
Formation
JAF2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02769 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHS2 MINUTE N° :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Madame [P] [G] née le 13 Juillet 1984 à SAINT-LOUIS (REUNION) 7 rue de l’Eglise Résidence des Baies Roses - Appt 4 97424 LE PLATE SAINT-LEU représentée par Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET

Monsieur [R] [C] né le 15 Mars 1971 à SAINTE-MARIE section RIVIÈRE DES PLUIES (REUNION) 76 chemin de la Découverte 97424 PITON SAINT-LEU représenté par Me Anne-sophie MALABOEUF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Mars 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Lénaïg LABOURÉ et à Me Anne-sophie MALABOEUF le : _____________________________________________________________________

Le mariage de M. [R] [C] et Mme [P] [G] a été célébré le 21 janvier 2005 à LE PLATE SAINT-LEU (REUNION), sans contrat préalable.

Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union : [A], [E], [V] [C] née le 17 juillet 2006 à SAINT-PIERRE (REUNION). Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Mme [P] [G] a fait assigner M. [R] [C] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2026, Mme [P] [G] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - la fixation de la date des effets du divorce au 18 juin 2021, - qu’il soit jugé que le père contribuera librement à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.

Dans ses dernières conclusions datées du 4 février 2026, M. [R] [C] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes : - la fixation de la date des effets du divorce au 18 juin 2021, - le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - le constat qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de la communauté, - qu’il soit jugé qu’il contribuera librement à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’occurrence, les époux s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 18 juin 2021, soit depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

A la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 18 juin 2021.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l'enfant majeur

Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant majeur

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le père contribue librement à l’entretien et l’éducation de leur fille majeure, laquelle réside au domicile maternel ; ce qui sera constaté.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Mme [P] [G] est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

M. [R] [C] né le 15 mars 1971 à SAINTE-MARIE section RIVIÈRE DES PLUIES (REUNION)

et de

Mme [P] [G] née le 13 juillet 1984 à SAINT-LOUIS (REUNION)

Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 21 janvier 2005 à LE PLATE SAINT-LEU (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 juin 2021;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Constate que M. [R] [C] contribue librement à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;

Condamne Mme [P] [G] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/02769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.