Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025050992
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
523 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2025050992

ENTRE :

SAS FH TRAVAUX FORESTIERS, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) Substituant Me Tanguy MARTIN Avocat au Barreau de Besançon

ET :

SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 682039078 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 1 er juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FH TRAVAUX FORESTIERS nous demande de :

Pour les causes sus avant dites, Vu les pièces versées aux débats. Vu les articles 1113,1193 et 1583 du code civil, Vu l'article L.441-9 du code de commerce,

Constater la vente du matériel objet du Contrat de crédit-bail au profit de la société FH TRAVAUX FORESTIERS pour le prix de 166 654,45 euros TTC.

En conséquence

Prononcer la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail.

Condamner la société LIXXBAIL à payer à la société FH TRAVAUX FORESTIERS une somme égale au total des loyers indûment prélevés à compter du 8 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 15 mai 2025 et jusqu'au complet paiement.

Condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la société LIXXBAIL à exécuter la vente du porteur forestier aux conditions acceptées le 18 avril 2025 et à transmettre à la société FH TRAVAUX FORESTIES facture de vente afférente.

Condamner la société LIXXBAIL à payer à la société FH TRAVAUX FORESTIERES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 3 octobre 2025 :

Le conseil de la SAS FH TRAVAUX FORESTIERS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Pour les causes sus avant dites, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile

Constater le désistement d'instance et d'action de la société FH TRAVAUX FORESTIERS. Dire que l'acceptation de la partie défenderesse au désistement n'est pas nécessaire car celleci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce jour. Dire que les frais et dépens que l'instance aura pu générer resteront à la charge de la société FH TRAVAUX FORESTIERS.

La SA LIXXBAIL ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

Mme Isabelle Ockrent.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025050992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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