Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025050493
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/17/87*
Copies: -SAS RESIDENCE [Adresse 1] (anciennement dénommée [Adresse 2]) -SELARL AJ UP en la personne de Me [M] [T] -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -TPG -Parquet
R.G. : 2025050493 P.C. : P202402422
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS RESIDENCE [Adresse 1] (anciennement dénommée [Adresse 2]) [Adresse 3]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
SAS PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS, présidente, elle-même représentée par son président, M. [P] [X] demeurant [Adresse 4], présent, assisté de Me Paul Lafuste et Me Charlotte Fraysse, avocats (P117). Mme [W] [D], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. * Mme [N] [J], [Adresse 6], représentante des salariés, présente. * Mme [S] [C], élue CSE, présente. * SELARL AJ UP en la personne de Me [M] [T], [Adresse 7], administrateur judiciaire, présent. * SELARL [R]-CHARPENTIER en la personne de Me [U] [R], membre de Solve, administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [A] [E], [Adresse 8], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS RESIDENCE [Adresse 1] (anciennement dénommée [Adresse 2]), avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11/01/2025.
Par jugement en date du 20/09/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11/07/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 juin 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport des administrateurs judiciaires et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la prorogation de la période d'observation est nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, émet un avis favorable. M. Pierre Yves Biet, le vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS RESIDENCE [Adresse 1] (anciennement dénommée [Adresse 2])
[Adresse 3]
Activité : Négoce de matériel spécialisé à destination d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 752099465 Etablissement - RCS Amiens (principal)
pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11 janvier 2026.
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge commissaire,
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [M] [T], [Adresse 7], et la SELARL [R]-CHARPENTIER en la personne de Me [U] [R], [Adresse 9], membre de Solve, administrateurs judiciaires, dans leur mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [E], [Adresse 8], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/06/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025050493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.