Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025049979
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/55/39*

Copies: -SARL SIEMREAP [Localité 1] -SELARL P2G en la personne de Me [N] [I] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [M] -TPG -Parquet

R.G. : 2025049979 P.C. : P202401090

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

SARL SIEMREAP [Localité 1] [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * Mme [Q] [F] nom d'usage [U] demeurant [Adresse 2], représentante légale, présente. * SELARL P2G en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 20/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL SIEMREAP [Localité 1], avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 20/09/2024.

Par jugement en date du 06/06/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 11/09/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 20/03/2025.

Par jugement en date du 12/03/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 4 mois, soit jusqu'au 20/07/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 2 juillet 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la prorogation de la période d'observation est nécessaire.

Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable.

Mme Laurence Dané, le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 2 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL SIEMREAP [Localité 1]

[Adresse 1]

Activité : Restauration, traiteur avec dégustation sur place ou à emporter.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 851312900

pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 20 septembre 2025.

Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge commissaire,

Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/07/2025 où siégeaient :

M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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