Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025049979
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/55/39*
Copies: -SARL SIEMREAP [Localité 1] -SELARL P2G en la personne de Me [N] [I] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [M] -TPG -Parquet
R.G. : 2025049979 P.C. : P202401090
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SARL SIEMREAP [Localité 1] [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * Mme [Q] [F] nom d'usage [U] demeurant [Adresse 2], représentante légale, présente. * SELARL P2G en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 20/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL SIEMREAP [Localité 1], avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 20/09/2024.
Par jugement en date du 06/06/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 11/09/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 20/03/2025.
Par jugement en date du 12/03/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 4 mois, soit jusqu'au 20/07/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 2 juillet 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la prorogation de la période d'observation est nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable.
Mme Laurence Dané, le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 2 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL SIEMREAP [Localité 1]
[Adresse 1]
Activité : Restauration, traiteur avec dégustation sur place ou à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 851312900
pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 20 septembre 2025.
Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge commissaire,
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/07/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025049979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.