Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
2025049978
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/00/29*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIOUES DE PARIS

de Me [R] [F], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] -Parquet -SAS THE COOL REPUBLIC

PC: P202502412 R.G.: 2025049978 * SELARL AJ UP en la personne

Copies :

[A],

SAS THE COOL REPUBLIC [Adresse 1]

Audience de vacation

Jugement prononcé le 20 août 2025

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [D] [W] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS THE COOL REPUBLIC, absent, comparant par Me Antoine Poulain, avocat (P0210), présent. * SELARL AJ UP en la personne de Me [R] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS THE COOL REPUBLIC avec une période d'observation de 4 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 20 août 2025, les parties en étant avisées par courrier du 17 juillet 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [R] [F], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] [A], mandataire iudiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation en vue de la cession. M. Félix Mayer, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de pouvoir finaliser le plan de cession et analyser les offres. M. Pierre-Yves Biet, vice-procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [R] [F], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] [A], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [R] [F], administrateur judiciaire, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS THE COOL REPUBLIC [Adresse 1] Nom commercial : THE COOL REPUBLIC - WEE-COMMERCE Enseigne : THE COOL REPUBLIC - WEE-COMMERCE Enseigne : THE COOL REPUBLIC - WEE-COMMERCE Activité : Achat et la vente au détail sur internet ou en magasin, de tous articles et produits marchands non réglementés N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 789833647 Etablissement - RCS Bobigny

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 octobre 2025.

Maintient M. Félix Mayer, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [R] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/08/2025 où siégeaient :

M. François Echo, M. Olivier Duboureau, M. Frédéric Turbat,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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