Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025049909
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/03/79*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27 août 2025 Audience de vacation
R.G. : 2025049909
Copies :
[Q] [J], -Parquet
IINGE * SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [G] [Z], * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me * SARL à associé unique MALKO
PC: P202502404
SARL à associé unique MALKO LINGE [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [U] [L] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL à associé unique MALKO LINGE, présent, assisté de Me Antonin Fragne, avocat (K0006), présent. * SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [G] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Q] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique MALKO LINGE avec une période d'observation de 3 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 27 août 2025, les parties en étant avisées par courrier du 21/07/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [G] [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Q] [J], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. François Echo, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [G] [Z], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Q] [J], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [G] [Z], administrateur judiciaire,
M. [U] [L], représentant légal de la SARL à associé unique MALKO LINGE, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL à associé unique MALKO LINGE
[Adresse 1]
Enseigne : [Etablissement 1]
Activité : Café bar restaurant
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 788780963
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 septembre 2025.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [G] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Q] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 27/08/2025 où siégeaient :
M. Jean-Luc Bour, M. Patrick Armand, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-Luc Bour, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Luc Bour, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025049909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.