Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025049496
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/02/13*
Copies : -SELARL FHBX en la personne de Me [F] [E], -SELARL [B] [Z] en la personne de Me [K] [B], -Parquet -SAS à associé unique [W] [S]
PC : P202502376 R.G. : 2025049496
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Audience de vacation Jugement prononcé le 26 août 2025
SAS à associé unique [W] [S] [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SAS [D] [Q] ASSOCIES, présidente elle-même représentée par son président, M. [P] [Q] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique [W] [S], présent. * SELARL FHBX en la personne de Me [F] [E] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL [B] [Z] en la personne de Me [K] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Mme [M] [T] [Q], directrice générale, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 17 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique [W] [S] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 26 août 2025, les parties en étant avisées par courrier du 21 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [E], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [B] [Z] en la personne de Me [K] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme [I], substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
d'observation.
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [E], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL [B] [Z] en la personne de Me [K] [B], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu, en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [E], administrateur judiciaire,
La SAS [D] [Q] ASSOCIES, elle-même représentée par son président M. [P] [Q], représentant légal de la SAS à associé unique [W] [S], entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à associé unique [W] [S]
[Adresse 1]
Enseigne : [W]
Activité : La création, l'achat, la prise à bail, la prise en location gérance, l'installation et l'exploitation de tous fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, traiteur, vente à emporter, épicerie fine, dégustation. Toute prestation de service dans le domaine de la restauration et débit de boissons, notamment le diagnostic, le conseil, la formation, le management, l'organisation de réceptions, séminaires. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841152812
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 décembre 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [E] [Adresse 3], , administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [B] [Z] en la personne de Me [K]
[Adresse 5], , mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 26/08/2025 où siégeaient : M. Jean-Louis Gruter, président, M. Patrick Armand, M. Moïse Serero, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-Louis Gruter, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean [Y] Gruter, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025049496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.