Décision référé prononcé mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025049494
- Formation
- Référé prononcé mercredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 843 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : WINCKLER Hugo Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/10/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025049494 23/09/2025
ENTRE :
1) SAS ENIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 534 070 438
Partie demanderesse : comparant par Me IWAMURA Yuki, Avocat (D1942) 2) L'association Organisation de Soutien au Commerce Européen de [Localité 1] (NETSO), dont le siège social est [Adresse 2], JAPON Partie demanderesse : comparant par Me IWAMURA Yuki, Avocat (D1942)
ET :
SARL OMATSU FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 881 033 559
Partie défenderesse : comparant par Me WINCKLER Hugo, Avocat
Par acte en date du 10 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, la SAS ENIS et l'association Organisation de Soutien au Commerce Européen de [Localité 1] (NETSO) assignent la SARL OMATSU France devant le tribunal des activités économiques de paris.
A l'audience du 23 septembre 2025 :
Le conseil de la SARL OMATSU FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Il est demandé au Tribunal de céans de :
IN LIMINE LITIS : * SE DECLARER INCOMPETENT en raison de la clause attributive de juridiction au profit de la juridiction japonaise compétente du district de [Localité 1]. * DECLARER les demandes de NETSO irrecevables et lui opposer une fin de non- recevoir. AU FOND :
DEBOUTER le demandeur en toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions.
CONDAMNER la société ENIS à verser à la société OMATSU FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS ENIS et l'association Organisation de Soutien au Commerce Européen de [Localité 1] (NETSO) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Il est demandé au juge des référés de : 1. Ordonner à la société Omatsu France la restitution immédiate des marchandises décrites ci-dessous : * Liste 2. Dire que cette décision sera exécutoire par provision, nonobstant appel. 3. Enjoindre sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, la restitution dans un délai de 24 heures. 4. Condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu'à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 15 octobre 2025 à partir de 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous constatons que le défendeur soulève in limine litis l'incompétence de notre juridiction au profit du tribunal du district de [Localité 1].
Nous relevons que le contrat conclu entre NETSO et OMATSU Japon, en son article 4 relatif à la sous-traitance secondaire, stipule que le sous-traitant est tenu à des obligations équivalentes ou supérieures à celles incombant à NETSO en vertu dudit contrat.
En l'espèce, OMATSU France est désignée comme seul sous-traitant agréé. Nous considérons en conséquence que le contrat est applicable à OMATSU France.
Or, l'article 14 du contrat précise que tout litige relatif à son exécution sera soumis à la juridiction exclusive du tribunal compétent dans le ressort du siège social de NETSO.
En l'espèce, NETSO ayant son siège social à [Localité 1] (Japon), la clause attributive de compétence désigne le tribunal du district de [Localité 1].
OMATSU France verse aux débats une lettre datée du 17 septembre 2025 indiquant qu'une procédure a été ouverte devant le tribunal de [Localité 1] entre OMATSU Japon (demandeur) et NETSO (défendeur), procédure à laquelle OMATSU France et ENIS sont associées. Une première audience s'est tenue le 28 août 2025.
Nous relevons que les demandeurs soutiennent qu'en vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), la juridiction compétente pourrait être celle du lieu où le fait dommageable s'est produit et/ou du lieu d'exécution de l'obligation, soit en l'espèce le lieu de rétention.
L'article 46 du Code de procédure civile prévoit, en matière contractuelle, la compétence de la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de celui de l'exécution de l'obligation.
Cependant, nous relevons que le règlement Bruxelles I bis ne s'applique pas aux litiges impliquant des États tiers à l'Union européenne.
Nous considérons qu'il existe un risque de conflit de compétence, en raison de procédures parallèles dans l'Union européenne et au Japon, et que la clause attributive de compétence prévue au contrat doit être respectée.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 76 CPC, nous renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons qu'en application des dispositions de l'article 84 CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge des demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
M. Maxime Goldberg.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025049494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.