Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025048894
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/99/59*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/08/2025
Chambre 2-2
N° de PC : P202500742
Copies
[H] [V] TPG Parquet
SARL [T] IMMOBILIER SELAFA MJA en la personne de Me
N° de R.G. : 2025048894
SARL [T] IMMOBILIER [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [C] [T], demeurant [Adresse 2], gérante, présente assistée de Me Guillaume Bluzet, avocat (A581) ; * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 24/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SARL [T] IMMOBILIER, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 20 août 2025 le débiteur, le mandataire de justice et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il est envisagé une clôture de la procédure de sauvegarde pour extinction du passif ;
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * le mandataire judiciaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : se déclare confiant ; * le juge commissaire, absent excusé, a émis un avis favorable ; * le vice-procureur est absent excusé.
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la : SARL [T] IMMOBILIER [Adresse 1] Activité : Agence immobilière. Toutes activités de commerce de tous mobiliers et objets
décoratifs. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 1]
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24/02/2026.
Maintient Mme Christine Mariette, juge commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/08/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Joël Cosserat, M. Olivier Dubois.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Olivier Dubois, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025048894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.