Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
2025048889
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/67/84*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 15/07/2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

N° de PC : P202500410

copies:

[E] * Parquet * SA PRIMEX INTERNATIONAL * SELARL 2M ET

ASSOCIES en la personne

de Me [A] [O] -SELAFA MJA en la personne de Me [S]

N° de R.G. : 2025048889

SA PRIMEX INTERNATIONAL [Adresse 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [R] [V], président du conseil d'administration, absent, Mme [Y] [V], [Adresse 2], DAF, présente et M. [G] [V], DG et administrateur, présent assistés de Me Patricia Le Marchand, avocate (L294), présente ; - Mme [P] [I] et M. [N] [K]. conseils financiers EY. présents ; * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [A] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente ; * SELAFA MJA en la personne de Me [S] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SA PRIMEX INTERNATIONAL, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 07 juillet 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois en raison des performances de la société et l'intention du dirigeant de présenter un plan ;

Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * le mandataire judiciaire : est favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant est favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge-commissaire : est favorable au renouvellement de la période d'observation ; * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :

SA PRIMEX INTERNATIONAL

[Adresse 1]

Activité : IMPORT-EXPORT DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 328667944

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 04/02/2026.

Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge commissaire

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [A] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/07/2025 où siégeaient :

M. Joël Cosserat, M. Olivier Dubois, Mme Christine Mariette.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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