Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025048887
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/64/04*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 16/09/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de R.G. : 2025048887
N° de PC · P202500543
Copies : -SARL STER
de Me [K] [G] -TPG -Parquet * SELARL EL BAZE-[A] en la personne de
Me [X] [A], membre de * SELARL ASTEREN en la personne
SARL à associé unique STER [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [W] [Z], demeuran [Adresse 2], représentant légal, représenté par M. [E] [V], DAF, mandataire muni d'un pouvoir, présent assisté de Me Chloé Devez, avocate (R076) TA ASSOCIES ;
SELARL EL BAZE-[A] en la personne de Me [X] [A], membre de Solve, [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 10/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SARL à associé unique STER, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 7 juillet 2025 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce. A cette date l'affaire est renvoyée à l'audience du 08 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que par arrêt en date du 10 juillet 2025, la Cour d'Appel a confirmé le jugement d'ouverture. L'actif de la société est évalué à 17 à 19 millions d'euros et la trésorerie après restitution du remboursement du compte courant s'élève à 342 926 €uros. Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré. * l'administrateur : est favorable au renouvellement de la période d'observation pour permettre à la société de présenter un plan de sauvegarde ;
le mandataire judiciaire : indique que le passif déclaré, en cours de vérification, s'élève à 16 890 000 €uros et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : souhaite présenter un plan de sauvegarde ; * le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation.
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :
SARL à associé unique STER
[Adresse 1]
Activité : L'achat, la vente de biens ou droits immobiliers, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières et généralement toutes les opérations effectuées à tire onéreux, échanges, apports en société, la gestion et la location des biens immobiliers, la réhabilitation, la construction de biens immobiliers, l'échanges, la location ou sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, la location gérance de fonds de commerce, la souscription, l'achat. La vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation ou non à une attribution de locaux de jouissance ou en propriété, l'achat, la vente de parts sociales non négociables ou non lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce. La régularisation de tous emprunts auprès de toute banque ainsi que de toutes garanties notamment hypothécaires relatives aux biens appartenant à la société, l'activité de conseil.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841836109
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 10/02/2026.
Maintient M. Patrick Renouard, juge commissaire.
Maintient la SELARL EL BAZE-[A] en la personne de Me [X] [A], membre de Solve, [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/09/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025048887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.