Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025048886
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/69/78*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 15/07/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de R.G. : 2025048886
N° de PC : P202500544
Copies:
[D]
[A] * TPG -Parquet -SAS ABBEAL * SELARL BCM en la
personne de Me [Q] * SELARL ATHENA en la personne de Me [Z]
SAS à associé unique ABBEAL [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [S] [H] demeurant [Adresse 1], représentant légal, absent représenté par Me Chloé Raulin, avocate (E2306), présente ; * SELARL BCM en la personne de Me [Q] [D], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ATHENA en la personne de Me [Z] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
1-FAITS & PROCEDURE
Par jugement en date du 10/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS à associé unique ABBEAL 790172928 conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et fixé la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 10/08/2025.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
2- LES MOYENS DES PARTIES, LES RAISONS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur que : * Les dirigeants ont la volonté de présenter un projet de plan de sauvegarde ; * Le prévisionnel de trésorerie n'anticipe pas d'impasse de trésorerie pour la société qui dépend totalement des remontées de ses filiales par des refacturations et des management fees.
Attendu qu'au cours de l'audience les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur est d'accord pour un renouvellement de la période d'observation pour une période limitée avec la production d'un rapport qui devra expliquer l'inversion du compte courant ; * le mandataire est favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge commissaire, par avis écrit, est favorable au renouvellement de la période
d'observation pour poursuivre les opérations de contestation des créances et la préparation de plans pour les deux sociétés ; * le substitut du procureur de la République est favorable à un renouvellement de 4 mois. En conséquence,
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période
d'observation est nécessaire pour déterminer les conditions d'un plan de continuation, Attendu qu'il apparaît nécessaire de limiter ce renouvellement à 4 mois pour clarifier les questions relatives aux comptes courants ;
et qu?il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, Sur le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis du Procureur.
Renouvelle la période d'observation, dans le cadre de sauvegarde ouvert à l'encontre de la : SAS à associé unique ABBEAL
Exerçant une activité de : Programmation informatique
Au [Adresse 1]
RCS de Paris 790172928 2015802830 P RM
[Adresse 1]
pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 10/12/2025.
Maintient Monsieur Patrick Renouard Juge Commissaire
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [Q] [D], [Adresse 2], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [Z] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/07/2025 où siégeaient MM. Joël Cosserat, Olivier Dubois et Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges et mis à disposition selon les dispositions de l'article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025048886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.