Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
2025047423
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
851 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Copie au bureau de l'audience

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/10/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025047423 26/09/2025

ENTRE :

SARL MILX, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 835239344 Partie demanderesse : comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) Substituant Me Damien LAUGIER Avocat au Barreau de Lille

ET :

SAS FRENCH FLAIR, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 519925515 Partie défenderesse : comparant par Me Georges DEMIDOFF Avocat (L143)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL MILX nous demande de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et suivants et 873 du Code de procédure civile,

Condamner la société FRENCH FLAIR à payer par provision à la société MILX la somme de 55.250 € à titre principal, augmenté des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 10 mai 2024 et jusqu'à parfait règlement avec anatocisme,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, Rappeler l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 26 septembre 2025, nous avons remis la cause au 31 octobre 2025.

A l'audience du 31 octobre 2025 :

Le conseil de la SAS FRENCH FLAIR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Dire la demande de la société MILX irrecevable.

A tout le moins, constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé. Débouter la société MILX de ses demandes.

Condamner la société MILX à payer à la société FRENCH FLAIR la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la SARL MILX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et suivants et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.228-54 du Code de commerce,

Déclarer les demandes de la société PROJEXION recevables et bien fondées ; Condamner la société FRENCH FLAIR à payer par provision à la société PROJEXION la somme de 57.875 € à titre principal, augmenté des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 10 mai 2024 et jusqu'à parfait règlement avec anatocisme, Débouter la société FRENCH FLAIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société FRENCH FLAIR au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance,

Rappeler l'exécution provisoire de droit.

Il sollicite, oralement à la barre, directement la passerelle au fond, compte tenu des contestations soulevées par la défenderesse dans ses conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SARL MILX sollicite directement la passerelle afin de pouvoir présenter ses demandes au fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du jeudi 27 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu'il soit statué au fond.

Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Vu l'article 873-1 du CPC,

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 27 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu'il soit statué au fond.

Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS FRENCH FLAIR, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SARL MILX, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Condamnons la SARL MILX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

Mme Danièle Brunol.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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