Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025047364
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/61/36*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-4
Jugement prononcé le 10 septembre 2025
PC : P202502260 R.G. : 2025047364
SARL SERUM AND CO [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [P] [Y] [D] [J], [Adresse 2], représentant légal de la SARL SERUM AND CO, présent. * La SELARL BCM en la personne de Me [I] [R] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * La SELAFA MJA en la personne de Me [L] [T] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SERUM AND CO avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 19 août 2025 puis après renvoi à l'audience du 10 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 21/08/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [I] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [L] [T], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Olivier Duboureau, juge-commissaire a déclaré être favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme [C], vice-procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL BCM en la personne de Me [I] [R], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [T], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [I] [R], -SELAFA MJA en la personne de Me [L] [T], * Parquet -SARL SERUM AND CO
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [I] [R], , administrateur judiciaire,
M. [P] [Y] [D] [J], représentant légal de la SARL SERUM AND CO, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL SERUM AND CO
[Adresse 1]
Nom commercial : C- ROM
Activité : Toutes activités liées aux développements informatiques, réseaux et internet, conseil en communication et plus particulièrement toute activité de formation, de conseil, de conception.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 420236879
Etablissement(s) - RCS [Localité 1]
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 11 décembre 2025.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [I] [R] [Adresse 3], , administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [T] [Adresse 4], , mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/09/2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025047364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.