Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025047363
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
935 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me David REINGEWIRTZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025047363 19/09/2025

ENTRE :

SAS CLOUD AMBIANCE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 812796225 Partie demanderesse : comparant par Luca NICCO Avocat, substituant Me David REINGEWIRTZ Avocat (L0282)

Substituant Me Stéphanie RESCHE Avocat au Barreau de Nantes

ET :

SAS EDITIALIS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 732030705

Partie défenderesse : comparant par Me Tancrède MONGELLI Avocat (E1431)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLOUD AMBIANCE nous demande de :

Condamner la société EDITIALIS à payer à la société CLOUD AMBIANCE, à titre de provision, une somme de 61.177,50 euros TTC, au titre des factures impayées pour les prestations fournies entre janvier 2023 et décembre 2023, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d'échéance des factures, et des pénalités forfaitaires de recouvrement prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce à hauteur de 320 euros. Condamner la société EDITIALIS à verser à la société CLOUD AMBIANCE une somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société EDITIALIS aux entiers dépens.

A l'audience du 19 septembre 2025, nous avons remis la cause au 24 octobre 2025 pour conclusions en défense.

A l'audience du 24 octobre 2025 :

Le conseil de la SAS CLOUD AMBIANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, et s'oppose aux délais sollicités par la défenderesse.

Le conseil de la SAS EDITIALIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonner un échelonnement du paiement de la somme de 61.177,50 euros TTC due par la société EDITIALIS sur vingt-quatre mois, soit 23 échéances de 2.550 euros et une dernière de 2.527,50 euros,

Dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé,

Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée au titre des pénalités de retard au taux BCE + 10 %, laquelle est sérieusement contestable

Débouter la société CLOUD AMBIANCE de sa demande formée au titre des pénalités de retard,

Débouter la société CLOUD AMBIANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 novembre 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS CLOUD AMBIANCE nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à des prestations de maintenance d'une application.

Nous relevons que la SAS EDITIALIS, aux termes de ses conclusions régularisées à l'audience, reconnait expressément devoir la somme 61.177,50 euros TTC réclamée par le demandeur.

L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, que nous assortirons des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 € correspondant à 8 factures.

Sur les délais de paiement

Nous relevons que la SAS EDITIALIS demande qu'il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil.

Nous relevons qu'à l'appui de sa demande, elle nous produit des éléments comptables justifiant de la réalité de ses difficultés financières mais aussi de sa capacité à respecter un échelonnement de paiement.

Nous accorderons donc à la SAS EDITIALIS un échéancier de paiement sur 12 mois, avec déchéance du terme en cas de survenance d'un seul impayé à bonne date, statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l'article 1343-5 du code civil

Condamnons la SAS EDITIALIS à payer à la SAS CLOUD AMBIANCE, à titre de provision, la somme de 61.177,50 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures,

Condamnons par provision la SAS EDITIALIS à payer à la SAS CLOUD AMBIANCE, la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Disons que la SAS EDITIALIS pourra s'acquitter de sa dette selon les modalités suivantes : * 11 échéances mensuelles de 5.200 €, la 1 ère échéance intervenant le 1 er décembre 2025, et les suivantes le 1 er de chaque mois, * une 12 ème et dernière échéance le 1 er novembre 2026 couvrant le solde, les intérêts et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 €.

Disons qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.

Condamnons la SAS EDITIALIS à payer à la SAS CLOUD AMBIANCE la somme de 3.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS EDITIALIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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