Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025047358
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/00/22*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Audience de vacation Jugement prononcé le 20 août 2025
PC : P202502259 R.G. : 2025047358
SAS PUB 09 [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [A] [W] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS PUB 09, présent, assisté de Me Philippe Hilaire-Lafon, [Adresse 3], avocat au barreau de Nîmes, présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [M] [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [F] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PUB 09 avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 20 août 2025, les parties en étant avisées par courrier du 17 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [M], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL FIDES en la personne de Me [F] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Nathalie Dostert, juge-commissaire, en son rapport écrit est défavorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve des éléments permettant d'envisager des perspectives d'exploitation et de trésorerie réalistes et justifiées, mais émet un avis favorable à la conversion.
M. Pierre-Yves Biet, vice-procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et n'a pas émis d'opposition à la poursuite de la période d'observation au regard des nouveaux éléments exposés lors de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [M], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [F] [C], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être défavorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve des éléments permettant d'envisager des perspectives d'exploitation et de trésorerie réalistes et justifiées, mais émet un avis
Copies : -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [M], -SELARL FIDES en la personne de Me [F] [C], -Parquet -SAS PUB 09
favorable à la conversion.
Attendu que les dettes postérieures ont été régularisées, que la trésorerie est positive, et que la collaboration du dirigeant est effective.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [M], administrateur judiciaire,
M. [A] [W], représentant légal de la SAS PUB 09, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS PUB 09
[Adresse 1]
Nom commercial : COCKNEY TAVERN'PUB DE [Adresse 6]
Enseigne : [Adresse 7]
Activité : café restaurant bar brasserie pub
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 450708094
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 11 décembre 2025.
Maintient Mme Nathalie Dostert, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [M], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [F] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 20/08/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Olivier Duboureau, M. Frédéric Turbat,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025047358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.