Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025046440
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 387 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025046440
ENTRE :
La SAS M6 CREATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 493 905 814
Partie demanderesse : comparant par Maître DUVAL STALLA Alexandre, avocat (RPJ039148)
ET :
SAS à associé unique CCW, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880 106 190
Partie défenderesse : assistée de la Selarl [Localité 2] Avocats représentée par Maître Edouard SImier, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 28 avril 2025 signifiée en l'étude de l'huissier, la SAS M6 CREATIONS assigne la SAS à associé unique CCW.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 6 juin 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 6 juin 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, M. Henri Juin et M. Thierry Faugeras juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025046440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.