Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025045294
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
619 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : ABADIE [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025045294 17/09/2025

ENTRE : la SARL DELPRAT RELATIONS PRESSE, N° Siren 441057320, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Marie ABADIE Avocat (RPJ079172)

ET : la SARL REMINSCENCE HOME, N° Siren 912443835, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 13 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu notamment l'article 873 du code de procédure civile,

Condamner, par provision, la société REMINISCENCE HOME à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 5 940 € en principal, selon factures

Ordonner que cette somme porte intérêt au taux d'intérêt contractuel mensuel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéance des factures impayées

Condamner la société COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPANSION à la somme de 40 € au titre de l'article D441-5 du Code de commerce par facture impayée.

Condamner la Société COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPANSION à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat et le devis du 24 novembre 2022, signés des parties.

Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures de décembre 2022 à juillet 2023 versées au dossier.

Nous retenons également que la mise en demeure du 25 septembre 2023 qui a été dûment réceptionnée le 28 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, de condamner, par provision, la société REMINISCENCE HOME à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 5 940 € en principal, outre intérêt légal à compter date de la réception de la mise en demeure le 28 septembre 2023 et la somme de 40 € au titre de l'article D441-5 du Code de commerce par facture impayée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu notamment l'article 873 du code de procédure civile,

Condamnons, par provision, la société REMINISCENCE HOME à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 5 940 € en principal, outre intérêt légal à compter date de la réception de la mise en demeure le 28 septembre 2023.

Condamnons par provision la société COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPANSION à la somme de 40 € au titre de l'article D441-5 du Code de commerce par facture impayée.

Condamnons la SARL REMINSCENCE HOME à payer à la SARL DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 800 € au titre de l'article 700 CPC.

Condamnons en outre la SARL REMINSCENCE HOME aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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