Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025045047
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/09/66*
Copies : -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [C] [M] -SELAFA MJA en la personne de Me [F] [Y] -SAS ABM MEDICAL -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 26 juin 2025 Chambre 2-5
R.G. : 2025045047 P.C. : P202500023
SAS ABM MEDICAL [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [S] [D] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [F] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ABM MEDICAL, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 07 mars 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 juin 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, a émis un avis favorable. M. [N] [X] [W], vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS ABM MEDICAL
[Adresse 1]
Activité : L'achat la vente la prise à bail la location, la gérance d'un ou plusieurs locaux pour y apporter les modifications et travaux nécessaires destinés à aménager et utiliser un plateau technique dans des locaux à usage professionnel afin d'y permettre l'installation des équipements nécessaires à l'exploitation de toutes structures de santé au sen large du terme afin de permettre la réalisation d'actes médicaux par des professionnels dans le cadre limité de leurs qualifications et compétences.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838686822
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 03/01/2026.
Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/06/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, Mme Pénélope de Wulf, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.