Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2025045042
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/09/63*

Copies: -SA BARBARA BUI -SELARL BCM en la personne de Me [N] [I] -SC S C I JUCARO -La Délégation UNEDIC AGS -CGEA de l'Île de France Ouest -SELARL [Y] YANG-TING en la personne de Me [Z] [Y] -TPG -Parquet

R.G. : 2025045042 P.C. : P202402340

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 26 juin 2025 Chambre 2-5

SA BARBARA BUI

[Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [S] [X] [Q] [M] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me [E] [J] et Me Léa Marlière, avocates (L301). M. [W] [A], [Adresse 3], directeur financier, présent. * Mme [L] [K], [Adresse 4], représentante des salariés, présente. * SELARL BCM en la personne de Me [N] [I], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent. * SELARL [Y] YANG-TING en la personne de Me [Z] [Y], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente. * SC S C I JUCARO, [Adresse 7], contrôleur, absent. * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île de France Ouest, [Adresse 8], contrôleur, comparant par Karine Burguet, avocate (G039).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SA BARBARA BUI, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 04/01/2025.

Par jugement en date du 13/09/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 03/01/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 04/07/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 juin 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la prorogation de la période d'observation est nécessaire afin de présenter un plan de continuation.

Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable.

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, a émis un avis favorable. M. Pierre Yves Biet, le vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SA BARBARA BUI

[Adresse 1]

Activité : Vente et commercialisation sous toutes formes de vêtements et sous vêtements d'articles de prêt-à-porter, chaussures, accessoires de mode, maroquinerie, parfums, meubles, show room

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 325445963

Etablissements - [Adresse 9] - [Adresse 10] - RCS Créteil - [Adresse 11] ([Adresse 12]) et [Adresse 13] - [Adresse 14] - [Adresse 15]

pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 04 janvier 2026.

Maintient Mme Elisabeth Duval, juge commissaire,

Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [N] [I], [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL [Y] YANG-TING en la personne de Me [Z] [Y], [Adresse 6], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 26/06/2025 où siégeaient :

Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, Mme Pénélope de Wulf,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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