Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2025044879
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
770 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/09/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025044879 12/09/2025

ENTRE :

SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 479716698

Partie demanderesse : comparant par Me France GALERNE Avocat au Barreau de Strasbourg

(SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)

ET :

SAS RDB 2, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 980803381

Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA CHERIF Avocat (B0277)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE nous demande de :

Vu les moyens qui précèdent, les pièces produites et les dispositions légales, Vu les articles 872, 873, 873-1 et 700 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Y faisant droit,

Condamner la société RDB 2 SAS à verser à la demanderesse le solde dû sur les factures ouvertes dans ses comptes par provision, soit un encours total figurant au grand livre de 20.638.54 € TTC au 26.05.2025, ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date d'échéance de chacune des factures et l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour chacune des factures,

Condamner la société RDB 2 SAS à 4.000 € au titre d l'article 700 du CPC, Condamner la société RDB 2 SAS aux entiers frais et dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 12 septembre 2025 :

Le conseil de la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE se présente et dépose des conclusions additionnelles et récapitulatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les moyens qui précèdent, les pièces produites et les dispositions légales,

Vu les articles 872, 873, 873-1 et 700 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Y faisant droit,

Condamner la société RDB 2 SAS à verser à la demanderesse le solde dû sur les factures ouvertes dans ses comptes par provision, soit un encours total figurant au grand livre de 31.886,94 € TTC au 22.07.2025, ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date d'échéance de chacune des factures et l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour chacune des factures,

Condamner la société RDB 2 SAS à 4.000 € au titre d l'article 700 du CPC, Condamner la société RDB 2 SAS aux entiers frais et dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A titre subsidiaire

Autoriser la demanderesse à bénéficier des dispositions de passerelle de l'article 837 du CPC.

Le conseil de la SAS RDB 2 se présente et sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.

Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 24 octobre 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Disons que le conseil de la SAS RDB 2 devra conclure pour le 3 octobre 2025.

Disons que le conseil de la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE devra conclure pour le 17 octobre 2025.

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 24 octobre 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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