Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025044834
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/92/42*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Audience de vacation Jugement prononcé le 07 août 2025
PC : P202502118 R.G. : 2025044834
SAS DIANA FLORA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [T] [F] demeurant [Adresse 2] [Localité 2], représentant légal de la SAS DIANA FLORA [Adresse 1], présent, assisté de Me Sophie Hagege, avocate (D2014). * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N], [Adresse 3] [Localité 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [A], [Adresse 4] [Localité 4], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 03 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DIANA FLORA [Adresse 1] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 07 août 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/07/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [A], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. André Bélard, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis très réservé à la poursuite de la période d'observation compte tenu des problèmes de comptabilité irrégulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [A], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [A], -Parquet -SAS DIANA FLORA [Adresse 1]
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N], administrateur judiciaire,
M. [T] [F], représentant légal de la SAS DIANA FLORA [Adresse 1], entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS DIANA FLORA [Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 1]
Nom commercial : DIANA FLORA [Adresse 1]
Enseigne : ALAFLORA
Activité : Commerce de détails de fleurs, plantes graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et autres produits d'activités annexes.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 899752810
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 03 décembre 2025.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N], [Adresse 3] [Localité 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [A], [Adresse 4] [Localité 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 07/08/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Félix Mayer, M. Nicolas Jufforgues,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.