Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 août 2025
Numéro de rôle
2025044764
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/88/71*

LRAR: -M. [C] [N], M. [T] [H], Signif.: Mme [I] [W] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SLAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet

R.G. : 2025044764 P.C. : P202403047

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le lundi 04 août 2025 par sa mise à disposition au greffe Audience publique de vacation

SAS KOZ ARCHITECTES [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [C] [N], [Adresse 2], président de la SAS KOZ ARCHITECTES, présent assisté de Me Thomas Debeaupuis du Cabinet IKKI PARTNERS, avocat (K0006) substituant Me Karim Bent-Mohamed du Cabinet IKKI PARTNERS, avocat (K0006). M. [T] [H], [Adresse 3], directeur général de la SAS KOZ ARCHITECTES, présent assisté de Me Thomas Debeaupuis du Cabinet IKKI PARTNERS, avocat (K0006) substituant Me Karim Bent-Mohamed du Cabinet IKKI PARTNERS, avocat (K0006). * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France, [Adresse 4], contrôleur, absent. * Mme [I] [W], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [U], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [A] [F], [Adresse 7], mandataire judiciaire, absente substituée par Me [M] [O] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par requête du 03 juin 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [U] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.

Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur et la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 juin 2025 pour être entendus.

Lors de l'audience en chambre du conseil du 25 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juillet 2025 en chambre de vacation pour être entendue concomitamment avec le plan de cession de la société KOZ ARCHITECTES.

Madame le Procureure de la République a été avisée des dates des audiences. Le 23 juillet 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 04 août 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan

de cession totale a été adopté par le tribunal le 04 août 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.

Mme Laurence Dané, vice procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.

Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de la:

SAS KOZ ARCHITECTES

[Adresse 1]

Activité : exercice de la profession d'architecte

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 391459096.

Maintient Mme Nathalie Dostert, juge commissaire.

Maintient M. David Richier, juge commissaire suppléant.

Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [U] en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L631-22 du code de commerce jusqu'à la signature des actes de cession.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [F] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23 juillet 2025 où siégeaient :

Mme Béatrix Peret, M. Bertrand Kleinmann et M. Olivier Dubois.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffière.

La greffière

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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