Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025044689
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025044689 05/09/2025
ENTRE :
SAS ZEBRE DU LEMAN, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 828443283 Partie demanderesse : Comparant par AARPI TREHET Avocats (J119) Substituant Me Yann GUITTET Avocat au Barreau de Lyon
ET :
SAS MAGIT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 838580157 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ZEBRE DU LEMAN nous demande de :
Désigner tel arbitre qu'il lui plaira comme arbitre unique, chargé de trancher le différend opposant les parties en amiable composition, conformément à la clause compromissoire développée à l'article 14 des statuts de la SEP [Localité 1] MADIRAA.
Ordonner que l'arbitre ainsi désigné statuant en amiable composition aura pour mission de fixer la part des bénéfices nets distribuables pour chacun des deux associés de la SEP [Localité 1] MADIRAA ensuite de la vente intervenue le 27 février 2024 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Hauts-de-Seine [Localité 2].
Ordonner que l'arbitre ainsi désigné exercera sa mission dans les conditions prévues par les statuts et le Code de procédure civile en ses articles 1442 à 1527 ;
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 5 septembre 2025 :
La SAS ZEBRE DU LEMAN est représentée par son conseil.
Le SAS MAGIT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande de désignation d'un arbitre
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Nous relevons que SAS ZEBRE DU LEMAN a fait délivrer à la SAS MAGIT, le 11 juin 2025, une assignation devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris statuant comme en matière de référé, aux fins de désignation d'un arbitre, au visa des articles 1442 à 1527 du code de procédure civile.
Nous relevons d'office la question de la recevabilité de notre saisine.
Nous rappelons les dispositions du code de procédure civile relatives à la désignation d'un arbitre.
Article 1451
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
Article 1459
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Article 1460
« Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455. »
Nous relevons que nous sommes saisi « comme en matière de référé » et non selon la procédure accélérée au fond, ainsi qu'il est prévu à l'article 1460 du CPC.
Nous retenons que la présente demande de désignation d'arbitre est donc irrecevable en l'état de notre saisine, ce que nous dirons.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 1460 du code de procédure civile, Vu l'assignation,
Disons la demande de désignation d'arbitre irrecevable en l'état de notre saisine.
Condamnons la SAS ZEBRE DU LEMAN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.