Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025044543
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 595 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025

PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025044543 05/09/2025

ENTRE :

1) SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Z] [K] ès qualités de coadministrateur judiciaire de la SAS STUDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 494003213

2) SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [C] [D] ès qualités de coadministrateur de la SAS STUDIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 898429816

3) Maître [P] [U], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS GENVALUE PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3]

4) SCP BTSG en la personne de Me [L] [V] ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS STUDIA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 434122511

Partie demanderesse : comparant par Me Aude BARATTE Avocat (D1029)

ET :

Le FONDS Cabestan Capital 2 FONDS PROFESSIONEL DE CAPITAL D'INVESTISSEMENT, représenté par sa société de gestion SAS ANDERA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 444071989

Partie défenderesse : comparant par Me Camille GRANGIER Avocat, substituant Me Lionel LAMOURE Avocat (E1170)

Par requête datée du 15 mai 2025, le Fonds CABESTAN CAPITAL 2 représentée par sa société de gestion la SAS ANDERA PARTNERS nous a demandé de désigner tel mandataire ad hoc avec mission de représenter la société STUDIA dans toutes instances initiées et qui seront initiées par le Fonds Cabestan Capital 2 représentée par sa société de gestion la SAS Andera Partners.

Par ordonnance en date du 15 mai 2025 aux visas des articles 874 et 875 du code de procédure civile, nous avons fait droit à la demande et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [A] [M], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS STUDIA, dans toutes les instances initiées et qui seront initiées par le Fonds Cabestan Capital 2 représenté par sa société de gestion Andera Partners et ce jusqu'à la nomination

d'un administrateur provisoire de la SAS STUDIA ou de la nomination en assemblée générale d'un président de la SAS STUDIA;

C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 juin 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :

Vu l'article 875 du Code de procédure civile,

Rétracter l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris, désignant un mandataire ad hoc pour représenter Studia dans le cadre des procédures qui ont été ou qui seraient diligentées par Cabestan Capital 2 représenté par Andera,

Condamner Cabestan Capital 2 représenté par Andera au versement de la somme de 5.000 euros à chacun des concluants ès qualité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Cabestan Capital 2 représenté par Andera aux entiers dépens.

A l'audience du 5 septembre 2025, le conseil du Fonds CABESTAN CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion la SAS ANDERA PARTNERS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 875, 493 et 117 du Code de Procédure Civile ; Vu la requête ;

Rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le Président du Tribunal des Activités Economiques désignant la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [A] [M], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Studia dans toutes les instances initiées et qui seront initiées par le Fonds Cabestan Capital 2, fonds professionnel de capital investissement régi par le Code Monétaire et Financier, représenté par sa société de gestion Andera Partners ;

En conséquence,

Débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître [Z] [K] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [C] [D] ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Studia, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [V] et Maître [P] [U] ès qualités de co-mandataires de la société Studia, ainsi que la société Genvalue Partners ;

Débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions la société Genvalue Partners ;

Rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejeter les demandes de condamnation à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappeler que l'ordonnance à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamner solidairement la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître [Z] [K] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [C] [D] ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Studia, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [V] et Maître [P] [U] ès qualités de co-mandataires de la société Studia ainsi que la société Genvalue Partners à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître [Z] [K] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [C] [D] ès qualités de coadministrateurs judiciaires de la société Studia, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [V] et Maître [P] [U] ès qualités de co-mandataires de la société Studia, ainsi que la société Genvalue Partners aux entiers dépens.

Nous avons remis la cause au 9 décembre 2025 en cabinet.

A l'audience du 9 décembre 2025 :

Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, lesquels réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande de rétractation de notre ordonnance du 15 mai 2025

Dans sa requête, le Fonds CABESTAN CAPITAL 2, associée de la SAS STUDIA, avait soutenu que la société GENVALUE PARTNERS, associée de la SAS STUDIA, avait été, en application des statuts de la SAS STUDIA, révoquée de plein droit de ses fonctions de Président de la SAS STUDIA du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GENVALUE PARTNERS, et qu'il y avait donc lieu de désigner un mandataire ad hoc pour pallier à la vacance de la présidence de la SAS STUDIA;

Les demanderesses à la rétractation sollicitent la rétractation de notre ordonnance aux motifs que les deux conditions cumulatives de l'article 875 du code de procédure civile n'étaient pas remplies, d'une part, et qu'il n'y avait aucune vacance de la présidence de la SAS STUDIA, d'autre part ;

Nous relevons que les parties à la présente instance sont en désaccord sur la question de la vacance de la présidence de la SAS STUDIA au jour où la requête a été soutenue ; les demanderesses à la rétractation font en effet valoir que la société GENVALUE PARTNERS figurait en qualité de Président sur le Kbis de la SAS STUDIA et que la révocation de plein droit de GENVALUE PARTNERS devait être prononcée par l'Assemblée Générale pour être effective ;

Il ne nous appartient pas de trancher cette question de vacance de la présidence de la SAS STUDIA qui est au demeurant devenue sans objet depuis le jugement prononcé le 4 novembre 2025 par lequel le tribunal de céans a modifié la mission d'assistance des administrateurs judiciaires de la SAS STUDIA placée en 2024 en redressement judiciaire en mission de représentation ;

L'article 875 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. » ;

Dans sa requête initiale, le Fonds CABESTAN CAPITAL 2 a justifié la nécessité de déroger au contradictoire par le seul fait que la SAS STUDIA était dépourvue de représentant légal ; cette circonstance n'exigeait pas que la mesure sollicitée soit ordonnée sans avoir été débattue avec les autres associées de la SAS STUDIA et notamment avec la société GENVALUE PARTNERS en sa qualité d'associé majoritaire assistée de ses organes de la procédure collective ouverte à son endroit, laquelle est de toute évidence intéressée au sens de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Il n'y avait en revanche pas lieu d'en débattre contradictoirement avec la SAS STUDIA et ses organes de la procédure puisque la requête initiale n'était pas dirigée contre la SAS STUDIA et que les organes de la procédure avaient, au jour où ils ont assigné le Fonds CABESTAN CAPITAL 2, seulement une mission d'assistance et non une mission de représentation de la SAS STUDIA ; au surplus, les demanderesses à la rétractation n'expliquent pas en quoi ils étaient, au jour de leur assignation, intéressés à la rétractation au sens de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ;

En conséquence, nous dirons les sociétés demanderesses irrecevables en leur demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Nous dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu notre ordonnance rendue sur requête le 15 mai 2025 Vu les articles 496 et 497 du CPC

Disons les sociétés demanderesses à la rétractation irrecevables en leur demande,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Roland Cuni.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.