Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025044289
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/36/37*
Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -SAS S.E.G -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 12 juin 2025
Chambre 2-5
R.G. : 2025044289 P.C. : P202403859
SAS S.E.G [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [F] [N] [I] [A] demeurant [Adresse 3], représentant légal, présent. M. [W] [U], [Adresse 4], représentant des salariés de la SAS ENTREPRISE [A], présent. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [Y], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [O] [E], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS S.E.G, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 12 juin 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire dans l'objectif d'un plan de continuation.
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable à la prolongation de la période d'observation.
Mme [C] [H], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS S.E.G
[Adresse 7]
Activité : La souscription, l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de tous titres de participation ou autres, toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit dans toute société, affaire ou entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière, immobilière, ainsi que tout acte d'administration ou de disposition de tous intérêts et participations, la fourniture de prestations de services de conseil et d'assistance.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 332455195 Etablissement - RCS Melun
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14/11/2025.
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [Y], [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [E], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12/06/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-Michel Russo, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.