Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025044178
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/11/2025
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025044178 20/08/2025
ENTRE :
SAS PORTALP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Pontoise 424850014
Partie demanderesse : comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS, Avocat (J119) substituant Me Anne-Gaëlle LE ROY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, Avocat au Barreau de Chartres
ET :
SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris 552022105
Partie défenderesse : comparant par Me Rose-Karine GHEBALI, Avocat (E608) (Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PORTALP FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des contrats d'entretien de portes et barrières automatiques de garages, nous demande de :
VU les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
VU l'article 1134 du code civil ;
VU la convention liant les parties ;
DIRE la société PORTALP FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer provisionnellement à la société PORTALP France la somme de 16.422,93 € T.T.C outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer à la société PORTALP FRANCE la somme de 3.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts à venir,
CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer à la SARL PORTALP FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SA ICF LA SABLIÈRE SA D'HLM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL UBILEX AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et de dépôts de conclusions.
A l'audience du 13 novembre 2025,
Le conseil de la SAS PORTALP FRANCE se présente et soutient ses conclusions en réplique déposées à l'audience du 9 octobre 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
VU les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
VU l'article 1134 du code civil ;
VU la convention liant les parties ;
DIRE la société PORTALP FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer provisionnellement à la société PORTALP France la somme de 16.271,39 € T.T.C outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer à la société PORTALP FRANCE la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts à venir,
CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer à la SARL PORTALP FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SA ICF LA SABLIÈRE SA D'HLM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL UBILEX AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de la SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 48 du code de procédure civile ;
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1342-2, alinéa 2, du code civil ;
Vu l'article L.110-4 I du code de commerce ;
In limine litis :
SE DECLARER incompétente pour connaître de la présente affaire, compte tenu de la clause attributive de Juridiction établie contractuellement entre les parties au bénéfice du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société PORTALP comme étant prescrites pour toutes les prestations exécutées il y a plus de cinq ans avant la date à laquelle elle a introduit la présente procédure ;
En tout état de cause,
DIRE n'y avoir lieu à référé compte tenu des contestations réelles et sérieuses soulevées par les demandes de la société PORTALP.
En conséquence
DEBOUTER la société PORTALP de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PORTALP à régler à la société ICF LA SABLIERE la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PORTALP aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025 à 16 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la compétence
La société ICF LA SABLIERE SA D'HLM conteste la compétence du tribunal des activités économiques de Paris se référant à la clause attributive du contrat désignant le tribunal judiciaire de Paris comme compétent ; nous notons cependant que ce même tribunal par un jugement du 21/06/2024 a jugé que les articles L.721-3 du code de commerce fixant la compétence des tribunaux de commerce doivent être regardées comme revêtant un caractère d'ordre public.
S'agissant d'un litige entre commerçants, nous dirons que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent et débouterons la SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM de sa demande.
Sur la demande principale
Nous notons que la société PORTALP FRANCE a repris par avenant du 24/02/2020 les contrats initialement conclus entre les sociétés ICF LA SABLIERE SA D'HLM et ESF (maintenance des sites de la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM), cette dernière ayant été mise en liquidation ;
Nous notons que des factures émises par la société PORTALP FRANCE pour 16.271,39 € TTC lui sont à ce jour impayées ; la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM soulève la prescription pour facturation trop tardive ; nous notons cependant que la plus ancienne des factures concernées est datée du 11/06/2020, que l'assignation a été délivrée le 04/06/2025 soit moins de 5 ans après l'émission de la facture ; en conséquence nous débouterons la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM de sa demande à ce titre.
La société ICF LA SABLIERE SA D'HLM reconnaît ne pas avoir réglé au bon créancier les factures objet du litige mais précise que la société PORTALP FRANCE ne l'a pas informé des modifications des modalités de paiement ; nous notons cependant que les factures émises par la société PORTALP FRANCE font clairement apparaître les coordonnées bancaires de la Société Générale à [Localité 1] ; nous notons également que d'autres factures ont été réglées à la société PORTALP FRANCE, confirmant ainsi la connaissance par la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM des nouvelles coordonnées bancaires ; en conséquence nous condamnerons à titre de provision la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM à régler à la société PORTALP FRANCE la somme de 16.271,39 € TTC outre les intérêts légaux à compter du 15/11/2022, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La demande en dommages et intérêts suppose l'appréciation d'un préjudice qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Déboutons la SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM de ses demandes au titre de l'incompétence et de la prescription et nous disons compétent.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer à la SAS PORTALP FRANCE, à titre de provision, la somme de 16.271,39 € TTC au titre des factures non encaissées par la SAS PORTALP FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des dommages et intérêts.
Condamnons la SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM à payer à la SAS PORTALP FRANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL UBILEX AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
Mme Maryline Gatefait
Mme Béatrix Peret.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.