Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025043527
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/88/92*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Audience publique de vacation Jugement prononcé le 29 juillet 2025
Copies : -SELARL P2G en la personne de Me [Q] [X], -SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V], -Parquet -SCI BIL 55
PC : P202502026 R.G. : 2025043527
SCI BIL 55 [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [A] [Y] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SCI BIL 55, présent, assisté de Me Jean-David Guedj, avocat (L25). * SELARL P2G en la personne de Me [Q] [X], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substituée par Me [K] [N], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI BIL 55 avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 29 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 1er juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL P2G en la personne de Me [Q] [X], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, en son rapport écrit, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [Q] [X], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [Q] [X], administrateur judiciaire,
M. [A] [Y], représentant légal de la SCI BIL 55, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SCI BIL 55
[Adresse 1]
Activité : Acquisition de biens immobiliers et tous immeubles bâtis, propriété, gestion, administration de ce patrimoine immobilier, acquis ou à acquérir par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, son exploitation par location ou autrement. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 843533241
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 27 novembre 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [Q] [X], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 29/07/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, M. Moïse Serero, M. Nicolas Jufforgues,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Moïse Serero, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025043527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.