Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025042830
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
864 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025042830 05/09/2025

ENTRE :

Société BEACON BRANDS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1] HONG-KONG Partie demanderesse : Me Claire DUMONT Avocat au Barreau de Marseille (Me Martine CHOLAY Avocat - B242)

ET :

SAS NEMECO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 400326211 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société BEACON BRANDS LIMITED, qui ne peut obtenir règlement du solde de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Condamner par provision la société NEMECO au paiement de la somme en principal de 25.325 € à la société BEACON BRANDS LIMITED ;

Condamner par provision la société NEMECO au paiement de la somme de 2.111,30 € à la société BEACON BRANDS LIMITED au titre des pénalités de retard ;

Condamner par provision la société NEMECO au paiement de la somme de 80 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la société BEACON BRANDS LIMITED ;

Condamner la société NEMECO à verser la somme de 3.500 € à la société BEACON BRANDS LIMITED sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société NEMECO aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS NEMECO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la Société BEACON BRANDS LIMITED nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant : * De la facture Proforma NC2301, d'un montant de 18.543 € TTC * De la facture Proforma NC2302, d'un montant de 17.636 € TTC * Du certificat d'origine du 2 mars 2023 * De la liste des produits de la commande NC2301 * Du certificat d'origine du 13 avril 2023 * De la liste des produits de la commande NC2302

la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * De la déclaration d'export du 2 mars 2023 (commande NC2301) * Du connaissement du 5 mars 2023 (commande NC2301) * De la déclaration d'export du 13 avril 2023 (commande NC2302) * Du connaissement du 17 avril 2023 (commande NC2302)

le montant demandé étant justifié par : * La preuve de l'acompte de la commande NC2301 (5.563 €) * La preuve de l'acompte de la commande NC2302 (5.291 €) * La facture BCB23048 du 2 mars 2023 (commande NC2301), d'un montant de 18.543€ * La facture BCB23091 du 13 avril 2023 (commande NC2302), d'un montant de 17.636€

Nous relevons que, dans son courriel du 18 septembre 2023, la Société NEMECO ne formule aucune contestation.

Nous relevons que la mise en demeure du 4 novembre 2024 est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS NEMECO qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation, s'agissant des factures impayées, n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à ce titre.

Nous assortirons toutefois la somme de 25.325 € au titre du solde des factures impayées, des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de délivrance de l'assignation, et rejetterons la demande chiffrée au titre des intérêts contractuels.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS NEMECO à payer à la Société BEACON BRANDS LIMITED, à titre de provision, la somme de 25.325 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.

Rejetons la demande chiffrée au titre des intérêts contractuels,

Condamnons par provision la SAS NEMECO à payer à la Société BEACON BRANDS LIMITED, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS NEMECO à payer à la Société BEACON BRANDS LIMITED la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS NEMECO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Antoine Guinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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