Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025041660
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/84/17*

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Audience de vacation

Jugement prononcé le 23 juillet 2025

Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [Q], -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [D], -Parquet -SAS BIO CONQUETE

PC : P202501933 R.G. : 2025041660

SAS BIO CONQUETE [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SARL OPAL CONSEIL, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [V] [T] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Julie Molinié, avocate (P485). * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [Q], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BIO CONQUETE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 23 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 30 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [Q], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELAFA MJA en la personne de Me [U] [D], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [Q], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [D], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [Q], administrateur judiciaire,

M. [V] [T], entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS BIO CONQUETE

[Adresse 1]

Nom commercial : Quaterra

Activité : Prise de participations dans toutes sociétés, acquisition et exploitation de terrains agricoles par tous moyens.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 835040049

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 22 novembre 2025.

Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.

Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [Q], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 23/07/2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Dostert, M. Franck Meynaud,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Béatrix Peret, président, Mme Nathalie Dostert, président, M. Franck Meynaud, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025041660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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