Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025040211
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/57/84*
Copies : -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], -SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], -Parquet -SNC PELICAN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 11 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202501873 R.G.: 2025040211
SNC PELICAN [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS LA FONCIERE DE SHERY, gérante, elle-même représentée par sa présidente, Mme [Z] [L] demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me Marie-Valentine Geronimi, avocate (K170). * Mme [G] [F], [Adresse 3], conseil, présente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire, substituée par Me [D] [P], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC PELICAN avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 3 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire,
La SAS LA FONCIERE DE SHERY, elle-même représentée par sa présidente, Mme [Z] [L], entendue,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SNC PELICAN
[Adresse 1]
Activité : L'activité d'hôtellerie et de para-hôtellerie.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 919299719 Etablissement - [Adresse 6]
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 15 novembre 2025.
Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 03/07/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025040211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.