Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
2025040211
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/57/84*

Copies : -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], -SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], -Parquet -SNC PELICAN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 11 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe

PC: P202501873 R.G.: 2025040211

SNC PELICAN [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS LA FONCIERE DE SHERY, gérante, elle-même représentée par sa présidente, Mme [Z] [L] demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me Marie-Valentine Geronimi, avocate (K170). * Mme [G] [F], [Adresse 3], conseil, présente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire, substituée par Me [D] [P], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC PELICAN avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 3 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire,

La SAS LA FONCIERE DE SHERY, elle-même représentée par sa présidente, Mme [Z] [L], entendue,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SNC PELICAN

[Adresse 1]

Activité : L'activité d'hôtellerie et de para-hôtellerie.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 919299719 Etablissement - [Adresse 6]

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 15 novembre 2025.

Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire.

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [N], [Adresse 4], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [J] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 03/07/2025 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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