Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025039240
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/03/79*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 05 juin 2025 Chambre 2-5
SARL PETITE ECOLE BILINGUE - Sigle: PEB [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * Mme [C] [K] [S] nom d'usage [G], [Adresse 2] [Adresse 2], représentante légale, présente assistée de Me Nicolas Sidier, avocat, (R47). M. [O], [Adresse 2], directeur et gérant de fait, présent. * SELARL AJRS en la personne de Me [T] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [J] [E], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL PETITE ECOLE BILINGUE, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 13/12/2024.
Par jugement en date du 06/08/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 10/01/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger
exceptionnellement la période d'observation de 4 mois.
Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 05 juin 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties au cours de l'audience qu'un plan de redressement est en cours.
Que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ;
Mme le vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 4 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Copies: -SARL PETITE ECOLE BILINGUE -Sigle: PEB -SELARL AJRS en la personne de Me [T] [I] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [N] -TPG -Parquiet
R.G. : 2025039240 P.C. : P202402037
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL PETITE ECOLE BILINGUE - Sigle: PEB
[Adresse 1]
Nom commercial : OPEN SKY INTERNATIONAL
Activité : La formation et tous types d'activités liées aux domaines de la formation et des activités culturelles et de loisirs pour enfants et adolescents. Conseil en mobilité internationale et formation pour adulte.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 490073939
pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 13 octobre 2025.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge commissaire, Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [T] [I], [Adresse 3]
[Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 05/06/2025 où siégeaient :
M. Philippe Bontemps, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Guillaume Simon, juge, M. David Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Bontemps, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.