Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025039174
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039174
ENTRE :
SARL PARIS CHR TRANSACTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 490 906 856 Partie demanderesse : assistée du cabinet de l'AARPI ARKARA AVOCATS - Maître Olivier GEDIN, Avocat (P418) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SASU CAFE BARREZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 844 331 421 Partie défenderesse : assistée de la SELAFA SALABERT & BESSE - Maître Arnaud SALABERT, Avocat (K83) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL - Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 29 avril 2025, la SARL PARIS CHR TRANSACTIONS assigne la SASU CAFE BARREZ.
Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole intervenu entre elles.
A l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par homologation de transaction contradictoire,
Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient :
M. Claude Pepin de Bonnerive, président, présidant l'audience, M. François Chatin et M. Jean-Paul Joye, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.