Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
2025039174
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
383 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025039174

ENTRE :

SARL PARIS CHR TRANSACTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 490 906 856 Partie demanderesse : assistée du cabinet de l'AARPI ARKARA AVOCATS - Maître Olivier GEDIN, Avocat (P418) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)

ET :

SASU CAFE BARREZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 844 331 421 Partie défenderesse : assistée de la SELAFA SALABERT & BESSE - Maître Arnaud SALABERT, Avocat (K83) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL - Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 29 avril 2025, la SARL PARIS CHR TRANSACTIONS assigne la SASU CAFE BARREZ.

Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole intervenu entre elles.

A l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par homologation de transaction contradictoire,

Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient :

M. Claude Pepin de Bonnerive, président, présidant l'audience, M. François Chatin et M. Jean-Paul Joye, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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