Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
2025039153
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/67/70*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 15/07/2025

Chambre mixte Par sa mise à disposition au greffe

N° de R.G. : 2025039153

N° de PC : P202404369 * SAS à associé unique REVEZ * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de

Copies:

[O] -TPG -Parquet

D'AILLEURS

Me [U] [A] -SELARL ARGOS en la personne de Me [H]

SAS à associé unique REVEZ D'AILLEURS [Adresse 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [T] [Z] nom d'usage [R] demeurant [Adresse 2], représentant légal, absente, M. [Q], PDG, présent ; * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ; * SELARL ARGOS en la personne de Me [H] [O] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ; M. [K] [E], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 23/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SAS à associé unique REVEZ D'AILLEURS, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 23 juin 2025 puis du 07 juillet 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que le niveau d'activité a été un peu décevant au cours de la période d'observation mais devrait retrouver un niveau positif à l'automne ;

Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur : que la fin de l'année devrait permettre de vérifier si le niveau d'activité et de profitabilité permet de soutenir un plan de sauvegarde ; * le mandataire judiciaire : indique que le passif déclaré s'élève à 926 000 e€uros et devrait être réduit à 800 000 euros après les audiences de contestations de créances. Il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation en l'absence de passif postérieur porté à sa connaissance ; * le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation * le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport oral du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique REVEZ D'AILLEURS

[Adresse 1]

Activité : Centre de convention et de conférence, organisation événementielle grand public et entreprises, salle de spectacle et salle de projection.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 844622605

Etablissement(s)- RCS Nanterre

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 23/12/2025.

Maintient M. Olivier Dubois, juge commissaire

Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.

Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [H] [O], [Adresse 4] mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/07/2025 où siégeaient :

M. Joël Cosserat, M. Olivier Dubois, M. Arnaud de Pesquidoux.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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