Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025039151
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/53/78*
Copies : -SAS VOIX PUBLIQUE -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [O] en la personne de Me [J] [O] -SELARL FIDES en la personne de Me [G] [N] -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24/06/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de PC : P202404281
N° de R.G. : 2025039151
SAS VOIX PUBLIQUE [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [E] [A] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent assisté de Me Pierre-Louis Rouyer, avocat (E1508), présent ; M. [I] [K], directeur général, présent ;
SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [O] en la personne de Me [J] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente ; SELARL FIDES en la personne de Me [G] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ; * Mme [B] [C] [Z], demeurant [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 17/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SAS VOIX PUBLIQUE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 16 juin 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que malgré un premier trimestre difficile la société à renouer avec la rentabilité ; Que les perspectives sont encourageantes, qu'elle n'anticipe par ailleurs pas de difficultés de trésorerie particulière sur les prochains mois et qu'elle devrait être en mesure de présenter un plan de sauvegarde permettant d'apurer son passif estimé à la somme de 2,7 millions d'€uros.
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur judiciaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le mandataire judiciaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses
observations et a requis la prolongation de la période d'observation. Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :
SAS VOIX PUBLIQUE
[Adresse 1]
Nom commercial : VOIX PUBLIQUE
Activité : Conception et réalisation d'opérations de communication et de mobilisation au profit de projets publics et causes d'intérêt général; Restations de formation, études et conseil en communication d'utilité sociale et en mobilisation d'opinion
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 750338543
Etablissement(s) - RCS Lyon - RCS Grenoble - RCS Strasbourg - RCS Lille-Métropole - RCS Bordeaux
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17/12/2025.
Maintient M. Joël Cosserat, juge commissaire.
Maintient la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [O] en la personne de Me [J] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/06/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.