Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025039149
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/53/62*
Copies : -SARL PARKING CONVENTION -Selarl A&M Ajassocies en la personne de Me [O] [L] -SELAFA MJA en la personne de Me [C] [P] -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24/06/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de PC : P202404196
N° de R.G. : 2025039149
SARL PARKING CONVENTION [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [B] [S] nom d'usage [A] demeurant au [Adresse 2], gérante, présente ; * SELARL A&M Ajassocies en la personne de Me [O] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ; * SELAFA MJA en la personne de Me [C] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente ; M. [N] [Q] [I] [J], demeurant au [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 17/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SARL PARKING CONVENTION, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 16 juin 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il importe de vérifier le niveau d'activité et de rentabilité au cours du 1er semestre 2025 ainsi que le passif de la société afin d'examiner la faisabilité d'un éventuel plan de sauvegarde. Il convient également de poursuivre le contentieux au fond dont l'issue est déterminante pour l'avenir de la société.
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur judiciaire s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le mandataire judiciaire : confirme que les opérations de vérifications du passif seront déterminantes. En l'état et en l'absence de toutes dettes postérieures, il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * La représentante des salariés se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge-commissaire : émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation * Mme [W] [U], substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation en précisant que le tribunal devra être éclairer en amont de l'examen du plan sur l'issue du contentieux en cours avec la Mairie de [Localité 1].
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :
SARL PARKING CONVENTION
[Adresse 1]
Nom commercial : PARKING CONVENTION
Enseigne : PARKING CONVENTION
Activité : LA PRISE EN LOCATION DE TOUT OU PARTIE D'UN TERRAIN APPARTENANT A LA VILLE DE PARIS, SIS A PARIS [Adresse 1], [Adresse 6] ET [Adresse 7], LA CONSTRUCTION, SUR CE TERRAIN, D'UN GARAGE-PARKING SOUTERRAIN ET L'EXPLOITATION DE CE GARAGE, L'ACHAT, LA PRISE EN LOCATION OU EN GERANCE, LA VENTE, LA LOCATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE MEME NATURE, L'ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION ET L'INSTALLATION DE TOUS APPAREILS DE RADIO, TELEVISION ET CHAINES DE HAUTE FIDELITE, AINSI EN GENERAL QUE DE TOUS APPAREILS DITS ELECTRO-MENAGER, LA LOCATION DE VEHICULES DE TOURISMES AU MOIS OU A LA JOURNEE N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 672036365
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17/12/2025.
Maintient M. Olivier Dubois, juge commissaire.
Maintient la SELARL A&M Ajassocies en la personne de Me [O] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [C] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/06/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.