Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025038225
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/03/86*
Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [E] [D] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [R] -SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE -Parquet
R.G. : 2025038225 P.C. : P202404068
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 05 juin 2025 Chambre 2-5
SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [M] [J] [B] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Guillaume Bouté, avocat (1701). M. [T] [P], [Adresse 3], directeur financier, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 14 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 05 juin 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire.
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Mme [F] [K], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE
[Adresse 1]
Activité : Production de dérivé de bois, biochar et charbon végétal, activités de négoce y afférents.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819905050
Etablissement - RCS [Localité 1]
Pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 28/09/2025.
Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], [Adresse 4], et la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, dans leur mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 05/06/2025 où siégeaient :
M. Philippe Bontemps, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. David Sztabholz, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Guillaume Simon, juge, M. David Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Bontemps, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025038225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.