Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025037735
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 106 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : CABINET BCTG AVOCATS - Maître Antoine BEAUQUIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025
PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025037735 09/09/2025
ENTRE :
SA de droit luxembourgeois YOUNITED FINANCIAL, dont le siège social est [Adresse 1], Luxembourg, LUXEMBOURG Partie demanderesse : comparant par Mes [X] [S] et [M] [N]
Partie demanderesse : comparant par Mes [X] [S] et [M] [N] Avocats (T3)
ET :
1) M. [R] [H], demeurant [Adresse 2], ROYAUME-UNI
2) M. [U] [C], demeurant [Adresse 3]
3) SARL de droit luxembourgeois CEDAR TRUST, dont le siège social est [Adresse 4], Luxembourg, LUXEMBOURG
Parties défenderesses : comparant par Me Loïc ERAILLARD Avocat substituant Me Antoine BEAUQUIER Avocat (T01)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 19 et 20 juin 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA de droit luxembourgeois YOUNITED FINANCIAL (ci-après « YOUNITED »), nous demande de :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Faire injonction à Messieurs [R] [H] et [U] [C] et à la société Cedar Trust de transférer leurs titres aux mêmes conditions et termes que ceux prévus par le BCA en signant un nouveau traité d'apport avec Younited Financial permettant le transfert de leurs titres respectifs de Younited à Younited Financial et en remettant chacun une copie de leur pièce d'identité ou un justificatif d'immatriculation, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, somme qui devra être payée par chacun des défendeurs récalcitrants à Younited Financial ;
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère définitif ;
Condamner Messieurs [R] [H] et [U] [C] et la société Cedar Trust à régler chacun à Younited Financial la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Messieurs [R] [H] et [U] [C] et la société Cedar Trust à régler les entiers dépens.
Juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
A l'audience du 9 septembre 2025, nous avons établi le calendrier suivant :
Conclusions à déposer au plus tard au 6 octobre 2025
et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 octobre 2025 en cabinet devant nous pour conclusions et plaidoirie.
Lors de l'audience du 16 octobre 2025, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SA de droit luxembourgeois YOUNITED FINANCIAL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Faire injonction à Messieurs [R] [H] et [U] [C] ainsi qu'à la société Cedar Trust de signer, chacun en ce qui le concerne, les projets de traités d'apport (Contribution Agreements) produits en pièce 30 afin de transférer leurs titres respectifs de Younited à Younited Financial selon les mêmes conditions et termes que ceux prévus par le BCA et de remettre chacun une copie de leur pièce d'identité ou un justificatif d'immatriculation, dans un délai de quinze jours à compter de l'autorisation du conseil d'administration de Younited Financial de procéder aux apports sur la base de la valorisation retenue par le cabinet KPMG et, passé ce délai, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, somme qui devra être payée par chacun des défendeurs récalcitrants à Younited Financial ;
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère définitif ;
Condamner Messieurs [R] [H] et [U] [C] ainsi que la société Cedar Trust à régler chacun à Younited Financial la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Messieurs [R] [H] et [U] [C] ainsi que la société Cedar Trust à régler les entiers dépens ;
Juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
Le conseil des parties défenderesses dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'adage fraus omnia corrumpit,
Constater l'existence d'une contestation sérieuse dans la mesure où l'opération invoquée par Younited Financial a été juridiquement qualifiée dans le seul but d'appliquer frauduleusement la répartition préférentielle prévue à leurs accords, ayant pour conséquence de porter atteinte au droit de propriété des défendeurs ; Juger qu'il n'y a lieu à référé ;
Débouter Younited Financial de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Younited Financial à payer à Messieurs [R] [H], [U] [C] et la société Cedar Trust la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Younited Financial à régler les entiers dépens ;
Les défendeurs sollicitent le rejet des dernières écritures du demandeur car le calendrier n'aurait pas été respecté.
La demanderesse sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande de rejet des dernières écritures du demandeur
A notre audience du 16 octobre les défendeurs sollicitent le rejet des dernières écritures du demandeur pour non-respect du calendrier.
Nous relevons que ce non-respect du calendrier n'a causé aucun grief aux défendeurs qui ont pu utilement conclure à notre audience.
En conséquence nous rejetterons cette demande.
Sur la demande à titre principal visant l'obligation de sortie conjointe prévue par les Contractual Commitments conclus par les Défendeurs
YOUNITED soutient que
Elle justifie de l'existence d'une obligation de sortie conjointe (drag along) non sérieusement contestable.
L'opération - telle que prévue aux termes du BCA conclu le 7 octobre 2024 par les Actionnaires Principaux de YOUNITED et Iris Financial - entre dans le champ de l'article 3.1 des Contractual Commitments susvisés en ce que : * L'opération consiste en un transfert de plus de 95% du capital de YOUNITED ; il est vain, pour les défendeurs, de contester ladite qualification et de tenter de la requalifier en « augmentation de capital ». Toute la documentation afférente à l'opération en atteste, de même que les registres de mouvements de titres de Younited * Un nombre d'actionnaires de YOUNITED représentant au moins 60% du capital et des droits de vote de la société a signé et/ou adhéré au BCA et a notifié aux actionnaires récalcitrants sa volonté d'exercer la clause de sortie conjointe.
Pourtant, les défendeurs persistent à refuser de transférer leurs titres de YOUNITED dans l'espoir de renégocier les termes de l'opération au seul motif que les « conséquences financières » de l'opération ne les satisfont pas.
Les arguments avancés par les défendeurs pour tenter de justifier leur refus sont infondés mais surtout inopérants en ce qu'ils ne remettent pas en cause l'existence ou la validité de l'engagement de sortie conjointe (drag along) qu'ils ne contestent pas avoir librement souscrit aux termes des Contractual Commitments et qu'il leur est demandé de respecter.
Surabondamment : * les actionnaires de YOUNITED ont été dûment informés de l'opération et de ses modalités, * la dilution déplorée par les défendeurs n'est pas un motif valable de violation de leur engagement de sortie conjointe et, de surcroît, ne résulte même pas de l'opération
mais de leur choix de ne pas souscrire aux actions émises dans le cadre des augmentations de capital successives de YOUNITED.
YOUNITED ajoute que les demandeurs soutiennent à tort que * l'allégation d'une fraude par le défendeur caractériserait une contestation sérieuse ; La fraude suppose la réunion de deux éléments, à savoir : (i) un élément matériel qui consiste en l'utilisation de moyens destinés à contourner une loi impérative ou une règle de droit obligatoire ; et (ii) un élément intentionnel qui consiste en la volonté de contourner ou d'éluder la règle de droit.
L'invocation d'une fraude par le défendeur ne caractérise toutefois pas, en elle-même, une contestation sérieuse ; autrement, il suffirait à tout défendeur d'une action en référé d'invoquer une fraude pour échapper à ses obligations.
Les défendeurs répliquent que
Il existe une contestation sérieuse tenant à la qualification de l'opération de rapprochement entre YOUNITED et Iris Financial et, par conséquent, quant à la possibilité pour YOUNITED de se prévaloir d'une obligation de sortie conjointe (drag along) ainsi que de la clause de distribution préférentielle conduisant à l'expropriation des défendeurs.
L'opération a été artificiellement et indûment qualifiée comme un regroupement d'activités, alors que la société Iris Financial n'en avait aucune, au seul motif de forcer l'application de la répartition préférentielle.
Les commissaires aux comptes de YOUNITED refusent d'appliquer cette qualification :
« L'opération réalisée entre la Société et Younited a été comptabilisée comme une acquisition inversée, conformément aux dispositions d'IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions » et d'IFRS 3 « Regroupements d'entreprises », dès lors que l'acquéreur juridique ne répond pas à la définition d'une entreprise au sens d'IFRS 3 (cf. Note 3).En conséquence :(i) les capitaux propres présentés dans les états financiers consolidés antérieurement à la date de réalisation correspondent à ceux de l'acquéreur comptable (à savoir l'entité acquise sur le plan juridique), ajustés afin de refléter la structure du capital social de l'acquéreur juridique (l'entité cotée). »
Si l'opération avait été valablement qualifiée de ce qu'elle est vraiment : une augmentation de capital, les défendeurs auraient certes été dilués, ce qu'ils acceptent, mais n'auraient pas perdu la possibilité d'être associés aux éventuels succès de la société.
Sur ce
Nous rappelons que : * dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, nous pouvons accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. * constitue une contestation sérieuse celle portant sur la qualification juridique d'une opération litigieuse au regard de la nature de l'obligation et de la commune intention des parties
Nous relevons que la qualification de l'opération de rapprochement entre YOUNITED et Iris Financial et, par conséquent, l'appréciation de la possibilité pour YOUNITED de se
prévaloir d'une obligation de sortie conjointe (drag along) ainsi que de la clause de distribution préférentielle nécessite de porter une appréciation sur le sens de l'opération au regard des normes comptables IFRS.
Nous retenons donc de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse nécessitant l'interprétation d'une règle de droit comptable qui n'est pas de notre ressort.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur la demande à titre subsidiaire de passerelle
A notre audience, YOUNITED a sollicité à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Nous relevons qu'au closing de l'opération le 20 décembre 2024, 93,02 % du capital de YOUNITED a été transféré à Iris Financial, devenue YOUNITED FINANCIAL; que la finalisation de l'opération est aujourd'hui bloquée par le refus opposé par les défendeurs à mise en œuvre de l'obligation de sortie conjointe; que l'urgence du déblocage de la situation est établie.
En conséquence nous renverrons par passerelle, dans les termes du dispositif ci-après, l'affaire à la chambre 1-12 du tribunal de céans.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Nous condamnerons la demanderesse qui succombe aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 873-1 du CPC,
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 28 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1.12, pour qu'il soit statué au fond.
Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée des défendeurs, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SA de droit luxembourgeois YOUNITED FINANCIAL qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA de droit luxembourgeois YOUNITED FINANCIAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Levesque, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.