Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025037136
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/55/52*

Copies: -SAS ELAN NATURE SERVICES -SELARL ARVA en la personne de Me [Y] [X] -SARL LLP -SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [R] [N] -TPG -Parquet

R.G. : 2025037136 P.C. : P202400894

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

SAS ELAN NATURE SERVICES [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * SAS ELAN NATURE HOLDING, présidente, elle-même représentée par sa présidente, la SARL [W] [J] HOLDING, elle-même représentée par son gérant, M. [W] [J] demeurant [Adresse 2], présent. M. [P] [V], [Adresse 3], représentant des salariés, présent. * SELARL ARVA en la personne de Me [Y] [X], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [R] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * SARL LLP, [Adresse 6], contrôleur, représenté par Me Céline Dilman, avocate (R012).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 06/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS ELAN NATURE SERVICES, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 06/09/2024.

Par jugement en date du 23/05/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 04/09/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 06/03/2025.

Par jugement en date du 05/03/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 3 mois, soit jusqu'au 06/06/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 28 mai 2025 puis sur renvoi au 2 juillet 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la prorogation de la période d'observation est nécessaire.

Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable.

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, émet un avis favorable. Mme Laurence Dané, le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS ELAN NATURE SERVICES

[Adresse 1]

Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 510554447

pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 6 septembre 2025.

Maintient M. Franck Meynaud, juge commissaire,

Maintient la SELARL ARVA en la personne de Me [Y] [X], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [R] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/07/2025 où siégeaient :

M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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