Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025036465
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 11
Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/07/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025036465 01/07/2025
ENTRE :
1) SAS RAMPA TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 323 468 991
Partie demanderesse : assistée de Me Stanislas COMOLET, Avocat (P435) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 722 057 460
Partie demanderesse : assistée de Me Stanislas COMOLET, Avocat (P435) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
1) SA ACTE I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 332 948 546
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre TORREGANO, Avocat (B0405)
2) SAS NGE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 504 124 801
Partie défenderesse : assistée de Maître Sophie DECHELETTE ROY, Avocat et comparant par Me Renard PASCAL, Avocat (E1578)
3) SARL à associé unique HYDRONNOV, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 829 124 304
Partie défenderesse : comparant par Me DESHAYES Béatrice, Avocat (R188)
4) SAS ANTEA FRANCE (ANTEA GROUP-ANTEA), dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 393 206 735
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe EL FADL, Avocat (L293) comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
5) SAS EREMA, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 349 872 432
Partie défenderesse : non comparante
6) SARL SE DE L'ENTREPRISE FIAT, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 344 074 877
Partie défenderesse : comparant par Me Clémence GUERRY, Avocat
7) SAS NGE FONDATIONS, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 348099987
Intervenant volontaire : assistée de Maître Sophie DECHELETTE ROY, Avocat et comparant par Me Renard PASCAL, Avocat (E1578)
Par ordonnance du 23 janvier 2025, RG J2024000785, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [W] [E] avait été désigné en qualité d'expert dans une affaire introduite par la SAS RAMPA TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 12, 15 et 20 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS RAMPA TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD, nous demandent de rendre commune l'expertise aux sociétés SA ACTE I.A.R.D., SAS NGE, SARL à associé unique HYDRONNOV, SAS ANTEA France, SAS EREMA et SARL SE DE L'ENTREPRISE FIAT.
A l'audience du 1 er juillet 2025 :
Le conseil de la SAS NGE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge des référés du tribunal des activités économiques de PARIS PRONONCER la mise hors de cause de :
La société NGE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de TARASCON sous le numéro 504 124 801, dont le siège est situé [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
PRENDRE ACTE ET RECEVOIR l'intervention volontaire de :
La société NGE FONDATIONS, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 348 099 987, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DONNER ACTE à NGE FONDATIONS qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise confiée à Monsieur [E] lui soient déclarées communes et opposables et formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bienfondé de cette demande.
RAPPELER que les opérations d'expertise seront réalisées aux seuls frais avancés des demanderesses.
REJETER toutes fins, moyens et demandes contraires. RESERVER les dépens.
Les conseils des sociétés SA ACTE I.A.R.D., SARL à associé unique HYDRONNOV, SAS ANTEA France, et SARL SE DE L'ENTREPRISE FIAT dépose des conclusions dans lesquelles ils formulent des protestations et réserves d'usage.
Ce jour, la SAS EREMA ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [W] [E] en qualité d'expert a été rendue le 23 janvier 2025.
Nous relevons que dans le sujet d'expertise en cours, il est apparu que de nouvelles causes possibles des troubles litigieux sont apparues comme pouvant également provenir, ou avoir
aggravé la situation, des travaux de terrassement et qu'il convient donc d'inclure dans le périmètre de la mission d'expertises les sociétés ayant conduit ces travaux.
Nous relevons que l'expert en fait lui-même la demande.
En conséquence, celle-ci est justifiée et il convient d'y faire droit.
Nous relevons qu'il n'est pas contesté à la barre la mise hors de cause de la SAS NGE et l'intervention volontaire de la SAS NGE FONDAITIONS.
En conséquence, nous dirons recevable la mise hors de cause de la SAS NGE et l'intervention volontaire de la SAS NGE FONDATIONS.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'ordonnance de référé du 23 janvier 2025 (RG J2024000785),
Mettons hors de cause la SAS NGE,
Disons recevable l'intervention volontaire de la SAS NGE FONDATIONS,
Rendons les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 23 janvier 2025 communes et opposables aux sociétés SA ACTE I.A.R.D., SARL à associé unique HYDRONNOV, SAS ANTEA France, SAS EREMA et SARL SE DE L'ENTREPRISE FIAT et SAS NGE FONDATIONS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 136,91 € TTC dont 22,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Guy Rousseau, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
M. Guy Rousseau.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025036465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.