Décision référé prononcé mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025036460
- Formation
- Référé prononcé mercredi
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Maîtres DE PREVILLE [B] et [U] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025036460 16/07/2025
ENTRE : La SAS SUPRALOG, N° Siren 410407050, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maîtres Jean-Oudard DE PREVILLE et Sammy CHAHIR Avocats (RPJ065163)
ET : la SAS EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, N° Siren 513133637, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas SERRE Avocat
Par requête en date du 22 janvier 2026, il nous est demandé de :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
INVITER la société EUROVENT CERTITA CERTIFICATION à fournir ses éventuelles observations sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer ;
AJOUTER la disposition suivante dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 (RG n°2025036460) :
« Condamnons la société EURO VENT CERTITA CERTIFICATION à payer à la société SUPRALOG la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
En vertu de l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête présentée,
Vu l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties
Disons qu'il convient d'ajouter la disposition suivante dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 (RG n°2025036460) :
« Condamnons la société EURO VENT CERTITA CERTIFICATION à payer à la société SUPRALOG la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025036460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.