Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2025036455
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/75/94*

Copies : -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Marine Pace, -SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z], -Parquet -SAS à associé unique NEW ANDRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 26 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe

PC: P202501667 R.G.: 2025036455

SAS à associé unique NEW ANDRÉ [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [J] [K] demeurant [Adresse 2] (Belgique), représentant légal de la SAS à associé unique NEW ANDRÉ, absent, comparant par Me Fabienne Goubault, avocate (E2175). M. [P] [C], [Adresse 3], directeur général, présent.

M. [U] [Y], [Adresse 4], représentant des salariés, présent. Mme [H] [A], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [X], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique NEW ANDRÉ avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [X], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme [T] [R], substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [X], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant, comparant par son avocat, y est favorable ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [X], administrateur judiciaire,

M. [J] [K], représentant légal de la SAS à associé unique NEW ANDRÉ, entendu par son avocat,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique NEW ANDRÉ

[Adresse 1]

Enseigne : ANDRE

Activité : La fabrication, l'achat et la vente de chaussures, articles chaussants, bonneterie et maroquinerie, la réalisation de toutes opérations de commerce, la commercialisation de tous produits sous toutes formes de support notamment sur internet, par l'exploitation de magasins ou de franchise. La création, l'assistance à la mise en place, le suivi de tout site internet, tout conseil, étude, assistance, prestations diverses, l'étude, la préparation, la création, l'organisation, soit pour son compte, soit pour compte de tiers, de publicité, pour tout produit sur tout support, la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, la possibilité d'exploiter directement ou par signature de contrat de licence de marque, de tout établissement ou fonds de commerce se rapportant à ces activités. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 952253151

Etablissements - RCS Nanterre - RCS Lyon - RCS Meaux - RCS Versailles - RCS La Rochelle - RCS Annecy - RCS Nice - RCS Evry - RCS Tours - RCS Bordeaux - RCS Lille-Métropole - RCS Montpellier - [Adresse 8]

Paris - [Adresse 9] - RCS Rennes - RCS Melun

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 octobre 2025.

Maintient Mme Béatrix Peret, juge-commissaire.

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [X], [Adresse 6], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 7], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/06/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Buquen, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025036455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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